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JURITEXT000006983376

JURITEXT000006983376 CXCXAX1970X05X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/33/JURITEXT000006983376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1970, 68-13.858, Publié au bulletin 1970-05-06 Cour de cassation Cassation 68-13858 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 148 P. 134 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Toulouse 1968-07-01 1968-07-01 M. Guillot M. Robin Demandeur M. Coutard M. Sauvageot SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 103 DU CODE DU COMMERCE ; ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DE LA PERTE OU DE L'AVARIE, A MOINS QU'IL N'ETABLISSE QU'ELLES SONT DUES A LA FORCE MAJEURE, A LA FAUTE DE L'EXPEDITEUR OU A UN VICE PROPRE DE LA CHOSE ; ATTENDU QU'UN WAGON DANS LEQUEL ETAIENT CHARGEES DIVERSES MARCHANDISES EXPEDIEES PAR LA SOCIETE RABARY-MESSAGERIES AYANT ETE INCENDIE, LE 6 OCTOBRE 1965, EN GARE DE TOULOUSE, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE LAISSER A LA SNCF LA CHARGE DE REPARER LE DOMMAGE AINSI CAUSE ; QU'ELLE A AINSI STATUE EN RETENANT QUE LE FEU NE POUVAIT PROVENIR DE L'EXTERIEUR DU WAGON, ET QU'AINSI LE SINISTRE ETAIT IMPUTABLE SOIT A UN VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, SOIT A UNE FAUTE DE L'EXPEDITEUR ; QU'EN SE PRONONCANT AINSI, PAR UN MOTIF ALTERNATIF, SANS RECHERCHER LA CAUSE PRECISE DE L'INCENDIE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 1ER JUILLET 1968 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN CHEMIN DE FER - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Constatations nécessaires. * TRANSPORTS EN COMMUN - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Constatations nécessaires. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motif alternatif - Transporteur - Marchandises - Responsabilité - Exonération. Le transporteur est responsable de la perte ou de l'avarie à moins qu'il n'établisse qu'elles sont dues à la force majeure, à la faute de l'expéditeur ou à un vice propre de la chose. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour refuser de laisser à la SNCF la charge de réparer le dommage survenu à des marchandises, à la suite de l'incendie du wagon dans lequel elles étaient chargées, retient que le feu ne pouvait provenir de l'extérieur du wagon et que le sinistre était imputable soit à un vice propre de la marchandise transportée soit à une faute, se fondant ainsi sur un motif alternatif, sans rechercher la cause précise de l'incendie. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-06-16 Bulletin 1953 III N. 220 p. 155 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-07-22 Bulletin 1953 III N. 274 p. 193 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1954-02-03 Bulletin 1954 III N. 39 p. 27 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1954-04-05 Bulletin 1954 III N. 138 p. 103 (CASSATION)<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.