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JURITEXT000006983385

JURITEXT000006983385 CXCXAX1970X06X02X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/33/JURITEXT000006983385.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1970, 70-10.688, Publié au bulletin 1970-06-17 Cour de cassation Suspicion légitime 70-10688 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 214 P. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Landousy M. Papot VU LA REQUETE ET LES PIECES PRODUITES DEPOSEES LE 27 FEVRIER 1970, AU GREFFE CIVIL DE LA COUR DE CASSATION, AUX NOMS DE DAME C... NEE B..., DAME Y... NEE A..., DAME Z... NEE A..., DEMOISELLE MICHELE A..., YVON A... ET ETIENNE D...; VU L'ARTICLE 65 DE LA CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN VIII; ATTENDU QUE CETTE REQUETE TEND EN PREMIER LIEU, AU RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, DE LA DEMANDE DES REQUERANTS PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU ET TENDANT ELLE-MEME AU RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME D'INSTANCES, DONT SERAIENT SAISIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE, QUI CONCERNERAIENT LA SOCIETE LES CHANTIERS DE L'ADOUR ET OPPOSERAIENT LES REQUERANTS A, NOTAMMENT, UN SIEUR GEORGES X...; ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT ETAT DE CE QUE LA COUR D'APPEL DE PAU SE SERAIT DEJA PRONONCEE DEUX FOIS, PAR UN ARRET DU 27 MARS 1958 ET UN ARRET DU 7 NOVEMBRE 1966, EN FAVEUR DES PRETENTIONS DE LEURS ADVERSAIRES DANS DES LITIGES AUXQUELS SE RATTACHERAIENT CEUX SUSVISES, DE CE QUE LE PREMIER DE CES ARRETS A MEME DU ETRE CASSE PAR LA COUR DE CASSATION ET, EN OUTRE, DE CE QUE REGNERAIT A PAU UN " CLIMAT " FAVORABLE A LEURS ADVERSAIRES, DONT LES MAGISTRATS DE CETTE VILLE POURRAIENT DIFFICILEMENT SE DEGAGER; MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE, QUE LA REQUETE EN RENVOI PORTEE DEVANT LA COUR D'APPEL EST DIRIGEE CONTRE DES TRIBUNAUX DE SON RESSORT, TIENT A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET A L'ORDRE DES JURIDICTIONS ET QU'IL N'Y A, DANS LES MOTIFS ALLEGUES, AUCUN FAIT DE NATURE A LAISSER PRESUMER L'INIMITIE OU L'ANIMOSITE DES MAGISTRATS DE LA COUR D'APPEL DE PAU, LESQUELS NE SAURAIENT ETRE ATTEINTS D'UN SOUPCON LEGITIME DE PARTIALITE; ATTENDU QUE LA REQUETE TEND EN SECOND LIEU AU RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, POUR LA MEME CAUSE, DE LA CONNAISSANCE D'UNE INFORMATION PENALE QUI SERAIT DILIGENTEE AU PARQUET DE BAYONNE SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES REQUERANTS ET SERAIT SUSCEPTIBLE DE CONCERNER LEDIT SIEUR X...; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ATTRIBUE COMPETENCE EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE OU DE POLICE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, POUR DESSAISIR TOUTE JURIDICTION D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ET RENVOYER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE JURIDICTION DE MEME ORDRE; QU'A CET EGARD LA CHAMBRE CIVILE NE PEUT QUE SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE REQUETE AYANT UN TEL OBJET; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE EN CE QU'ELLE TEND A VOIR DESSAISIR LA COUR D'APPEL DE PAU DES INSTANCES CIVILES QUI LUI SONT DEFEREES; SE DECLARE INCOMPETENTE EN CE QUE LA MEME REQUETE TEND AU DESSAISISSEMENT DE PROCEDURES PENALES 1) SUSPICION LEGITIME - Causes - Requête en renvoi pour suspicion légitime formée contre un Tribunal et portée devant la Cour dont il dépend - Seconde requête tendant à faire statuer une autre Cour d'appel (non). * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Cour d'appel - Ordre des juridictions - Suspicion légitime - Requête formée contre un Tribunal de son ressort. La circonstance qu'une requête en renvoi portée devant une Cour d'appel est dirigée contre des tribunaux de son ressort, tient à l'organisation judiciaire et à l'ordre des juridictions et ne peut donc servir de fondement à une requête tendant à faire désigner une autre Cour d'appel. 2) SUSPICION LEGITIME - Cas - Climat favorable à l'adversaire. * SUSPICION LEGITIME - Cas - Cour d'appel ayant déjà rendu des arrêts en faveur de l'adversaire - Cassation de l'un de ces arrêts. Doit être rejetée la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime faisant état de ce que la Cour d'appel a déjà rendu deux arrêts, dont l'un a été cassé par la Cour de Cassation, en faveur des prétentions de l'adversaire dans des litiges auxquels se rattache le procès pendant devant elle et de ce que règne dans la ville un climat "favorable" à l'adversaire dont les magistrats pourraient difficilement se dégager : aucun de ces faits n'étant de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de cette Cour d'appel, lesquels ne sauraient être atteints d'un soupçon légitime de partialité. 3) SUSPICION LEGITIME - Compétence - Compétence d'attribution - Requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre une juridiction pénale - Compétence de la chambre criminelle. * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Caractère d'ordre public - Compétence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. * PROCEDURE CIVILE - Exception - Incompétence - Exception relevée d'office - Suspicion légitime - Requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre une juridiction pénale. * CASSATION - Arrêt - Arrêt d'incompétence - Suspicion légitime - Compétence de la Chambre Criminelle. * CASSATION - Incompétence - Compétence d'attribution - Suspicion légitime. L'article 662 du Code de procédure pénale attribue compétence en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime et renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du même ordre. La chambre civile est incompétente pour statuer sur une requête ayant un tel objet. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-05-05 Bulletin 1962 II N. 415

(1)p. 295 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-14 Bulletin 1963 II N. 256
(2)p. 188 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-11-28 Bulletin 1964 II N. 768 p. 563 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-05-07 Bulletin 1965 II N. 414 p. 287 (REJET).
(2)<br/>
(3)Code de procédure pénale 662

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.