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JURITEXT000006983410

JURITEXT000006983410 CXCXAX1970X06X01X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/34/JURITEXT000006983410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1970, 68-14.078, Publié au bulletin 1970-06-18 Cour de cassation REJET 68-14078 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 209 P. 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris 1968-06-24 1968-06-24 M. Ancel M. Blondeau Demandeur M. Cail M. Cosse-Manière SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, QUI ASSURAIT LA SOCIETE HENRI SIMON CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE SON PERSONNEL, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI SERAIENT " DUS A DES FAITS DE GUERRE, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES", A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU, LE 5 FEVRIER 1962, SUR UN CHANTIER DE CONSTANTINE, A KRAWCZYK, EMPLOYE DE LADITE SOCIETE, BLESSE D'UN COUP DE HACHE A LA TETE QUE LUI AVAIT PORTE UN OUVRIER, AU MOTIF QUE RIEN NE PERMETTAIT DE CONSIDERER L'AGRESSION COMMISE CONTRE KRAWCZYK COMME UN ATTENTAT TERRORISTE S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE LA LUTTE POUR L'INDEPENDANCE ALGERIENNE ; QU'IL EST SOUTENU QUE CE MOTIF SERAIT EN CONTRADICTION AVEC CELUI PAR LEQUEL L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE KRAWCZYK NE CONTESTAIT PAS PERCEVOIR DE L'ETAT LA PENSION PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1963, EN SA QUALITE DE " VICTIME DE VIOLENCES EN RELATION AVEC LES EVENEMENTS SURVENUS EN ALGERIE DEPUIS LE 31 OCTOBRE 1954 JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE 1962 " ; MAIS ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ALLEGUEE N'EXISTE PAS, LES DEFINITIONS DONNEES PAR LES DEUX TEXTES INVOQUES N'ETANT PAS IDENTIQUES ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Guerre civile - Algérie - Lien de causalité entre le sinistre et les événements - Ouvrier blessé par un camarade de travail - Ouvrier percevant la pension de l'article 13 de la loi du 31 juillet

  1. * ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL - Garantie - Exclusion - Fait de guerre - Algérie - Lien de causalité entre le sinistre et les événements - Ouvrier blessé par un camarade de travail - Ouvrier percevant la pension de l'article 13 de la loi du 31 juillet
  2. * ALGERIE - Assurance accident du travail - Garantie - Exclusion - Fait de guerre - Lien de causalité entre le sinistre et les événements - Ouvrier blessé par un camarade de travail - Ouvrier percevant la pension de l'article 13 de la loi du 31 juillet
  3. * ALGERIE - Assurance accident du travail - Garantie - Exclusion - Fait de guerre - Définition - Différence avec celle de l'article 13 de la loi du 31 juillet
  4. Les juges du fond peuvent, sans se contredire, d'une part, condamner, en vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes applicables en Algérie, une compagnie d'assurances à garantir les conséquences d'un accident du travail survenu à un ouvrier, blessé à la tête d'un coup de hâche porté par un autre ouvrier, le 5 février 1962, à Constantine, au motif que rien ne permettait de considérer l'agression commise comme un attentat terroriste s'inscrivant dans le cadre de la lutte pour l'indépendance algérienne qui eût été, à ce titre, exclu de l'assurance, et, d'autre part, relever que la victime percevait de l'Etat la pension prévue par l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, en sa qualité de "victime de violences en relation avec les événements survenus en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962". En effet, les définitions données par les deux textes précités ne sont pas identiques. LOI 1898-04-09 LOI 1963-07-31 ART. 13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.