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JURITEXT000006983464

JURITEXT000006983464 CXCXAX1970X06X02X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/34/JURITEXT000006983464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juin 1970, 69-13.917, Publié au bulletin 1970-06-18 Cour de cassation Cassation 69-13917 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 216 P. 165 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1969-01-27 1969-01-27 M. Constant Cdff M. Albaut Demandeur M. Tétreau M. Delacroix SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE S'IL A ETE ENTENDU; QUE CES FORMALITES SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ATTENDU QUE LA COPIE SIGNIFIEE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LEQUEL A DECLARE FONDEE LA DEMANDE EN DIVORCE DE DHEDIN, MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M LE CONSEILLER BURGES, CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET, EN SES CONCLUSIONS, LE MINISTERE PUBLIC; QU'ELLE NE CONTIENT AUCUNE AUTRE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION; QUE CES IRREGULARITES NE PEUVENT ETRE RECTIFIEES PAR LES MENTIONS DE LA MINUTE QUI COMPORTE LES MEMES OMISSIONS; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Omission - Nullité d'ordre public. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Constatations nécessaires. * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Force probante. * JUGEMENTS ET ARRETS - Expédition - Expédition signifiée - Rectification par la minute. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrats - Nom - Omission - Nullité d'ordre public. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Ministère public - Nom - Omission - Nullité d'ordre public. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom du Ministère public. * MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Indication du nom - Nécessité. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Mentions obligatoires - Nom des juges et du Ministère public. * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Absence d'indication du nom des juges. Aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, tout jugement doit contenir les noms des juges et du Procureur de la République s'il a été entendu. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Le moyen pris de la violation de cet article est d'ordre public et doit être relevé d'office. Doit donc être annulé l'arrêt rendu, en matière de divorce, dont la copie signifiée mentionne seulement que la Cour a entendu en chambre du conseil, en son rapport, M.X, chargé de suivre la procédure et en ses conclusions le Ministère public et ne contient aucune autre mention concernant la composition de la Cour qui a rendu la décision, ces irrégularités ne pouvant être rectifiées par les mentions de la minute qui comporte les mêmes omissions. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2)1969-03-12 Bulletin 1969 II N. 78

(1)p.58 (REJET)<br/> Code de procédure civile 141

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