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JURITEXT000006983481

JURITEXT000006983481 CXCXAX1970X07X02X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/34/JURITEXT000006983481.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1970, 69-12.842, Publié au bulletin 1970-07-20 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 69-12842 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 256 P. 194 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 1969-03-15 1969-03-15 M. Drouillat M. Schmelck Demandeur M. Rousseau M. Chazal de Mauriac SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE LES JUGEMENTS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ; QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET CELLE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVALENT AU DEFAUT DE MOTIFS ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, RENDU LE 7 JANVIER 1969, AVAIT NOTAMMENT DECIDE QUE X... " DEVRAIT REGLER LES ARRIERES DU LOYER DE L'APPARTEMENT COMMUN, AINSI QUE LE MONTANT DU LOYER ACTUEL JUSQU'AU 1ER MAI 1969 " ; ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE MAGISTRAT CONCILIATEUR AVAIT EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN JUGEANT QUE X... DEVAIT REGLER LES ARRIERES DES LOYERS RELATIFS A L'APPARTEMENT COMMUN ET AVOIR PRECISE QUE LES LOYERS AINSI VISES ETAIENT CEUX ANTERIEURS AU 7 JANVIER 1969, LA COUR D'APPEL A DIT " QU'IL CONVENAIT DE RAMENER DU 1ER MAI 1969 AU 1ER JUILLET 1968 LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE DAME X... FERA SON AFFAIRE PERSONNELLE DU LOYER " ET A DECIDE QUE X... NE DEVRA REGLER CE LOYER QUE JUSQU'A LA DATE DU 1ER JUILLET 1968 ; EN QUOI, ELLE A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ET, PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES LOYERS DE L'APPARTEMENT COMMUN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 MARS 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Divorce séparation de corps - Mesures provisoires - Mesures ordonnées par le juge conciliateur - Appartement commun - Loyers arriérés - Charge de la dette. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Mesures ordonnées par le juge conciliateur - Appartement commun - Loyers arriérés - Dette mise à la charge de l'un des époux - Contradiction de motifs. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Ordonnance de non conciliation - Appartement commun - Loyers arriérés - Dette mise à la chage de l'un des époux - Contradiction de motifs. La contradiction entre les motifs et celle entre les motifs et le dispositif équivalent au défaut de motifs. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, aprés avoir énoncé qu'un magistrat conciliateur, statuant en matière de divorce, avait excédé les limites de sa compétence en jugeant que le mari devait régler les arriérés des loyers relatifs à l'appartement commun jusqu'à une date déterminée, dit que la femme "fera son affaire personnelle du loyer" à partir d'une date antérieure à elle précédemment fixée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.