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JURITEXT000006983502

JURITEXT000006983502 CXCXAX1970X05X04X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1970, 68-11.741, Publié au bulletin 1970-05-22 Cour de cassation Cassation 68-11741 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 163 P. 145 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Chambéry 1968-01-31 1968-01-31 M. Aydalot P.PDT M. Lambert Demandeur M. Beurdeley M. Porre SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 20 MARS 1956; ATTENDU QUE POUR REFUSER A CIRON LE DROIT DE DONNER EN LOCATION-GERANCE LE FONDS DE COMMERCE DONT IL EST PROPRIETAIRE ET QU'IL A EXPLOITE PERSONNELLEMENT PENDANT PLUS DE DEUX ANS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INTERESSE AVAIT ETE AUPARAVANT EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS SCHNEIDER EN QUALITE DE GERANT DE LA CANTINE DU BARRAGE DE SEYSSEL DURANT UNE PERIODE DEPASSANT CINQ ANNEES, RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LADITE CANTINE, DONT LA GESTION N'AVAIT AUCUN BUT COMMERCIAL, ETAIT UN SIMPLE SERVICE ORGANISE AU PROFIT DE SES OUVRIERS PAR L'ENTREPRISE QUI CONSTRUISAIT LE BARRAGE ET QUE CIRON, NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, N'AVAIT PAS D'AUTONOMIE DE DIRECTION ET TOUCHAIT NON UN GAIN PROVENANT UNIQUEMENT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE AVEC DES TIERS, MAIS UN TRAITEMENT FIXE AINSI QUE DES PRIMES DE FIN D'ANNEE ; QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE CIRON N'A PAS EXERCE DES FONCTIONS DE GERANT AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ET QU'IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE DE LA DUREE DE SON ACTIVITE DANS LE DELAI FIXE PAR LEDIT TEXTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 4 SUSVISE NE SUBORDONNE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE GERANT, A AUCUNE DES CONDITIONS RETENUES PAR L'ARRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, LE 31 JANVIER 1968 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Loi du 20 Mars 1956 - Validité - Conditions - Exercice par le propriétaire des fonctions de gérant - Définition. * GERANT - Gérance libre - Fonds de commerce - Loi du 20 Mars 1956 - Validité - Conditions - Exercice par le propriétaire des fonctions de gérant - Définition. Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser au propriétaire d'un fonds de commerce qui l'a exploité personnellement pendant deux ans, le droit de le donner en location-gérance, ne tient pas compte de la période de 5 années pendant laquelle il a exercé les fonctions de gérant d'une cantine, aux motifs que ladite gestion n'avait aucun but commercial, qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce, n'avait pas d'autonomie de direction et ne touchait pas un gain provenant d'une activité commerciale avec des tiers mais un traitement fixe, alors que l'article 4 de la loi du 20 Mars 1956 ne subordonne la prise en considération de l'exercice des fonctions de gérant à aucune de ces conditions. LOI 1956-03-20 ART. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.