JURITEXT000006983507 CXCXAX1970X07X05X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1970, 70-60.086, Publié au bulletin 1970-07-08 Cour de cassation REJET Cassation 70-60086 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 474 P. 387 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Amiens 1970-05-13 1970-05-13 M. Laroque M. Mellottée Demandeur M. Talamon M. Oneto SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 7 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1970,1315 DU CODE CIVIL, RENVERSEMENT DE LA PREUVE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INELIGIBLES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS SALARIES NON AGRICOLES DE PICARDIE (COLLEGE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES), X..., Y..., Z..., A... ET B..., FAUTE PAR EUX D'AVOIR REGLE LEURS COTISATIONS DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1970, ALORS QU'AYANT, DEVANT LE JUGE DE L'ELECTION, LA QUALITE DE DEFENDEURS, ILS N'AVAIENT PAS DE PREUVE A FOURNIR ET QUE C'ETAIT A EUX QUI CONTESTAIENT LEUR ELIGIBILITE DE FAIRE LA PREUVE DE CE QU'ILS AVANCAIENT ; MAIS, ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE QUE LA PREUVE DE LA REGULARISATION DE LEURS COTISATIONS AVANT LE 1ER MARS 1970 ETAIT FACILE A ADMINISTRER, POUR LES DEFENDEURS AUXQUELS IL SUFFISAIT DE VERSER AUX DEBATS UNE ATTESTATION DE LA CAISSE DONT ILS RELEVAIENT, ET QU'ILS SE REFUSAIENT A LE FAIRE EN SEBORNANT A AFFIRMER QU'ILS ETAIENT EN REGLE AU JOUR DU SCRUTIN ; QUE LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE CETTE ATTITUDE, DONT IL A APPRECIE LA PORTEE, QUE LEUR AFFIRMATION DEMONTRAIT QU'ILS N'AVAIENT PAS, COMME L'AVAIENT SOUTENU LES CONTESTANTS, REGULARISE LEUR SITUATION AVANT LE 1ER MARS 1970 ; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 : ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES ADMINISTRATEURS DESIGNES PAR LES AFFILIES DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE, COLLEGE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, SONT ELUS AU SUFFRAGE DIRECT A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE, AU SCRUTIN DE LISTE, SANS PANACHAGE NI VOTE PREFERENTIEL, SUIVANT LES REGLES DU QUOTIENT ET DE LA PLUS FORTE MOYENNE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR INVALIDE L'ELECTION DES AFFILIES QUI NE S'ETAIENT PAS MIS EN REGLE DE LEURS COTISATIONS AVANT LE 1ER MARS 1970, A CONSTATE QUE DEUX CANDIDATS SEULEMENT SUR DOUZE ETAIENT ELIGIBLES SUR LA LISTE PRESENTEE PAR L'UNATI, A DECIDE QUE CETTE LISTE ETAIT AMPUTEE DANS UNE PROPORTION TELLE QUE LA NULLITE DE TOUTE LA LISTE DEVAIT ETRE PRONONCEE, ET A DECLARE ELUS DES CANDIDATS DES AUTRES LISTES EN CONSIDERANT COMME NULLES LES 7644 VOIX OBTENUES PAR LA LISTE DE L'UNATI, EN LES DEDUISANT DU NOMBRE TOTAL DE 15402 DES SUFFRAGES EXPRIMES, ET EN FAISANT LA REPARTITION DES SIEGES AU QUOTIENT D'APRES LE SEUL NOMBRE DES " SUFFRAGES EXPRIMES VALABLES " DE 7758 ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI SELON L'ARTICLE 17 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970, LES LISTES DE CANDIDATS COMPORTENT UN NOMBRE DE CANDIDATS EGAL A UNE FOIS ET DEMI LE NOMBRE DES ADMINISTRATEURS A ELIRE ET QUE, SI LES LISTES QUI NE SONT PAS COMPOSEES DU NOMBRE DE CANDIDATS REQUIS DOIVENT ETRE DECLAREES IRREGULIERES, LES BULLETINS OBTENUS PAR ELLES NE DOIVENT PAS ETRE TENUS POUR NULS ET LES SUFFRAGES EXPRIMES DOIVENT ENTRER EN COMPTE POUR LE CALCUL DU QUOTIENT ; D'OU IL SUIT QU'EN FAISANT ABSTRACTION, ET EN DESIGNANT LES REMPLACANTS DES ELUS INVALIDES PARMI LES CANDIDATS DES AUTRES LISTES, D'APRES LES SEULES VOIX OBTENUES PAR ELLES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS, LE 13 MAI 1970 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE CLERMONT D'OISE 1) ELECTIONS -Sécurité Sociale - Caisse d'assurance maladie des non-salariés - Conseils d'administration - Eligibilité - Conditions - Cotisations - Versement - Preuve. * ELECTIONS - Sécurité Sociale - Caisses d'assurance maladie des non-salariés - Conseils d'administration - Candidats - Eligibilité - Preuve. Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 6 Janvier 1970 que les candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, doivent, pour être éligibles, être en règle de leurs cotisations dans les conditions prévues auxdits articles. En cas de contestation sur l'éligibilité de certains candidats, le juge du fond, qui constate que la preuve du payement des cotisations étant facile à administrer pour les défendeurs qui se sont refusés à produire une attestation de versement et se sont bornés à affirmer qu'ils étaient en règle au jour du scrutin, peut déduire de cette attitude que les intéressés, n'ayant pas régularisé leur situation dans les conditions légales, n'étaient pas éligibles, et annuler en conséquence, leur élection. 2) ELECTIONS - Sécurité Sociale - Caisses d'assurance maladie des non-salariés - Conseils d'administration - Liste de candidats - Irrégularité - Sanction - Nullité des suffrages exprimés en faveur des listes incomplètes (non). * ELECTIONS - Sécurité Sociale - Caisses d'assurance maladie des non-salariés - Conseils d'administration - Inéligibilité - Effets sur les suffrages obtenus. Aux termes de l'article 17 du décret N 70-95 du 30 janvier 1970, les listes de candidats aux élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des administrateurs à élire. Si les listes qui ne sont pas composées du nombre de candidats requis doivent être déclarées irrégulières, il ne s'ensuit pas que les suffrages obtenus par elle doivent être tenus pour nuls et ne pas entrer en ligne de compte pour le calcul du quotient électoral. Dès lors, le Tribunal d'Instance ne saurait faire abstraction des suffrages qui se sont portés sur une liste irrégulièrement composée et désigner les remplaçants des élus invalidés parmi les candidats des autres listes, d'après les seules voix qu'elles ont obtenues.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.