JURITEXT000006983517 CXCXAX1970X06X03X00413X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1970, 67-14.596, Publié au bulletin 1970-06-17 Cour de cassation Cassation 67-14596 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 413 P. 300 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Douai 1967-10-17 1967-10-17 M. de Montéra M. Tunc Demandeur M. Tétreau M. Bel SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ETRANGERS AUX RAPPORTS DES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUVENT PAS ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION D'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION DONT IL NE SAURAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR L'APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE ENGAGEE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA S A DOLOMIE FRANCAISE A ACQUIS DES EPOUX X... UN TERRAIN EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE CARRIERE DE DOLOMITE ET DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DE CE MINERAI ; QUE LA CONVENTION PREVOYAIT QUE LES VENDEURS SERAIENT INTERESSES A CETTE EXPLOITATION PAR UNE INDEMNITE INDEXEE, CALCULEE SUR LE NOMBRE DE METRES CUBES ET QUE LES DOMMAGES QU'ELLE LEUR CAUSERAIT SERAIENT RELEVES ET EVALUES PAR VOIE D'ARBITRAGE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL FAIT DROIT A L'ACTION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES EXPLOSIONS DANS LA CARRIERE, LES EMISSIONS DE POUSSIERES PAR L'USINE ET PAR LE DEVERSEMENT DES DEBLAIS SUR LES CLOTURES ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 17 OCTOBRE 1967 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Douai, le 17 octobre 1967 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Impossibilité. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des 2 ordres de responsabilité - Industrie - Dommages causés au vendeur du gisement - Arbitrage prévu par la convention. * PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Industrie - Trouble causé au vendeur du terrain exploité - Arbitrage prévu par la convention. * ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Trouble de voisinage. Dès lors que la convention intervenue entre un industriel et celui qui lui a vendu le terrain dont il exploite le tréfonds prévoit que les dommages qui seraient causés à la propriété du vendeur par cette exploitation seraient relevés et évalués par voie d'arbitrage les juges du fond ne peuvent pas lui accorder de ce chef des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-12-01 Bulletin 1965 I N. 669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.