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JURITEXT000006983548

JURITEXT000006983548 CXCXAX1970X06X03X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983548.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juin 1970, 69-20.045, Publié au b

Article 3ter - Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux - Nécessité.

L'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, d'interprétation stricte, est inapplicable si, à la date de la conclusion du bail, le preneur n'est pas entré dans les lieux. 2) BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'

Article 3quinquies - Conditions d'application - Commune de plus de 10.000 habitants.

* BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'

Article 3quinquies - Condition d'application - Absence de décret d'extension.

* BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Communes exclues - Décret d'extension - Absence - Effet. L'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ne s'applique qu'aux communes dont la population totale est égale ou supérieure à 10.000 habitants, et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret spécial portant libération conditionnelle des loyers. Ce texte est inapplicable à la ville de Bordeaux qui a fait l'objet le 2 novembre 1961, d'un décret de cette nature.

(2)Décret 1961-11-02 LOI 1948-08-01 ART. 3 QUINQUIES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.