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JURITEXT000006983559

JURITEXT000006983559 CXCXAX1970X05X05X00341X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983559.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1970, 69-40.209, Publié au bulletin 1970-05-21 Cour de cassation Cassation 69-40209 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 341 p. 276 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Orléans 1969-04-17 1969-04-17 M. Laroque M. Lesselin Demandeur M. Consolo M. Hertzog SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE 1790 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HUTCHINSON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT ARRET LUI-MEME FRAPPE DE POURVOI ET QU'EN CONSEQUENCE LA CASSATION A INTERVENIR DE CETTE PREMIERE DECISION NE POURRA QU'ENTRAINER CELLE DE L'ARRET SUBSEQUENT ; MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA COUR DE CASSATION A REJETE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE HUTCHINSON CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 17 OCTOBRE 1968 ; QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE HUTCHINSON AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE SON CONTREMAITRE X... POUR NE PAS LUI AVOIR PROPOSE UNE AUTRE AFFECTATION, ALORS QUE LE VOLUME DE LA PRODUCTION ETAIT RESTE CONSTANT ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS N'AVAIT ENVISAGE QUE LA PERIODE ALLANT DE JUIN A SEPTEMBRE 1967, TANDIS QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE POUR LE 31 JUILLET 1967 ; QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE L'ACTIVITE DE SON DEPARTEMENT CAOUTCHOUC INDUSTRIEL ETAIT DEFICITAIRE ET QU'IL N'A PAS ETE RECHERCHE SI ELLE AVAIT ETE EN DIMINUTION PENDANT UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE AVANT LA DECISION DE LICENCIEMENT, QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE AVAIT EGALEMENT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QU'ELLE N'AURAIT PU PROPOSER D'AUTRE POSTE A SON COLLABORATEUR QUE DANS UNE USINE DE CHATELLERAULT OU CELUI-CI AVAIT RECONNU QU'IL N'AURAIT PAS ACCEPTE DE SE RENDRE ; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 17 AVRIL 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Convention collective - Inobservation - Obligation de reclassement - Industrie du caoutchouc - Collaborateur licencié à plus de 60 ans. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de caoutchouc - Avenant collaborateur - Retraite - Retraite anticipée - Congédiement - Rupture abusive. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries du caoutchouc - Avenant collaborateur - Congédiement à plus de 60 ans - Absence de reclassement - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Convention collective - Réorganisation des services - Reclassement du salarié - Inobservation. En l'état des dispositions de l'avenant collaborateur de la convention collective nationale du caoutchouc, la mise à la retraite imposée pour réorganisation de l'entreprise, avant l'âge de 65 ans, à un employé de plus de 60 ans, constitue de la part de l'employeur une rupture du contrat de travail soumise aux conditions prévues en pareil cas par l'article 25 dudit avenant. L'employeur est donc tenu d'une obligation de reclassement si le volume de la production ou du travail dans le service où le collaborateur exerça son activité reste constant ou s'accroît. Et si la preuve de ce fait n'est pas rapportée, le congédiement est abusif (arrêt N 1). 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Contrat de travail - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Convention collective - Inobservation - Obligation de reclassement - Industrie du caoutchouc. * CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Convention collective - Inobservation - Obligation de reclassement - Volume de la production - Diminution - Preuve. Ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle l'arrêt qui a estimé qu'une entreprise de fabrication d'articles en caoutchouc avait rompu abusivement le contrat de travail d'un collaborateur pour ne pas lui avoir proposé une autre affectation, le volume de la production étant resté constant, alors que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que l'activité de son département caoutchouc industriel était déficitaire, que l'expert n'avait pas recherché si cette activité avait été en diminution pendant une période suffisamment longue avant la décision de licenciement, et qu'il n'aurait pu proposer à son collaborateur d'autre poste que dans une ville non agréée par celui-ci (arrêt N 2).

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