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JURITEXT000006983575

JURITEXT000006983575 CXCXAX1970X10X02X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/35/JURITEXT000006983575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1970, 69-13.293, Publié au bulletin 1970-10-07 Cour de cassation Cassation 69-13293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 261 P. 198 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble 1969-01-27 1969-01-27 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Colas de la Noue M. Dubois SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN MATIERE DE DIVORCE ET EN CAS D'APPEL, LA CAUSE EST DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL; QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'INSTANCE PRINCIPALE QUE LA DEMANDE TOUCHANT LA PENSION ALIMENTAIRE, CETTE DERNIERE FUT-ELLE INTRODUITE POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU DIVORCE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN AUGMENTATION DE LA PART CONTRIBUTIVE DE CECILLON A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT ISSU DE SON MARIAGE AVEC DAME X..., TELLE QUE FIXEE PAR UN ARRET DU 5 NOVEMBRE 1966, PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS RESPECTIFS DESDITS EPOUX, APRES AVOIR CONSTATE QU'AU COURS D'UNE AUDIENCE PRECEDENTE LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LES AVOUES DES PARTIES ET LEURS AVOCATS AVAIENT ETE ENTENDUS, EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN LEUR RAPPORT, LEURS CONCLUSIONS ET LEURS PLAIDOIRIES, ENONCE QU'IL A ETE RENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 1969 APRES QU'EUSSENT ETE ENTENDUS " A L'AUDIENCE DE CE JOUR, PAR SUITE DE LA REPRISE DES CONCLUSIONS, LE CONSEILLER RAPPORTEUR EN SON NOUVEAU RAPPORT, LES AVOUES DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC EN LEURS CONCLUSIONS "; QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES DEBATS NOUVEAUX NE SE SONT PAS DEROULES EN LA CHAMBRE DU CONSEIL; EN QUOI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 27 JANVIER 1969; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du Conseil - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Demande postérieure à l'instance principale. * PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Pension alimentaire - Révision. * PENSION ALIMENTAIRE - Procédure - Chambre du conseil - Divorce séparation de corps - Demande d'augmentation de la pension allouée pour l'entretien des enfants. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Demande postérieure à l'instance principale - Procédure - Chambre du conseil. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Demande d'attribution ou de modification. * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Généralité - Pension alimentaire - Entretien des enfants (non). La règle de la non publicité des débats, en matière de divorce et en cas d'appel, est prescripte à peine de nullité, tant en ce qui concerne l'instance principale que la demande touchant la pension alimentaire, même si cette dernière est introduite postérieurement au prononcé du divorce. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande en augmentation de la part contributive d'un époux à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, telle qu'elle avait été fixée par une précédente décision prononçant le divorce aux torts réciproques, énonce qu'il a été rendu en audience publique après qu'eussent été entendus "à l'audience de ce jour, par suite de la reprise des conclusions, le conseiller rapporteur en son nouveau rapport, les avoués des parties et le Ministère public en leurs conclusions". CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-07-21 Bulletin 1969 I N. 281 p.221 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.