JURITEXT000006983623 CXCXAX1970X06X05X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/36/JURITEXT000006983623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1970, 69-12.116, Publié au bulletin 1970-06-04 Cour de cassation Cassation 69-12116 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 383 P. 312 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Orléans 1969-03-24 1969-03-24 M. Laroque M. Orvain Demandeur M. Rouvière M. Coudert SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 169 ET 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT L'EXERCICE D'UNE ACTION CIVILE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, QUE, SELON LE SECOND, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX; ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COTISATIONS FORMEE PAR L'URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE CONTRE DAME X..., EPOUSE Y..., DEFENDERESSE DEFAILLANTE, AU SEUL MOTIF QU'A DEFAUT DE CONTESTATION PAR CETTE DERNIERE, LA CAUSE NE PRESENTAIT A JUGER AUCUNE DIFFICULTE RELATIVE A L'APPLICATION DES LOIS OU REGLEMENTS DE SECURITE SOCIALE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A EXERCER UNE ACTION CIVILE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, QUI NE POUVAIT, SANS DENI DE JUSTICE, SE REFUSER A VERIFIER L'EXACTITUDE DE SA DEMANDE AU REGARD DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET SE PRONONCER SUR CELLE-CI, MEME EN L'ABSENCE DE LA DEFENDERESSE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ORLEANS LE 24 MARS 1969; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOURGES SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action civile - Exercice - Conditions. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence d'attribution - Cotisations - Recouvrement - Action civile - Absence de contestation du défendeur. * JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Sécurité Sociale - Cotisations - Recouvrement - Action civile - Décision la déclarant irrecevable en raison de l'absence de contestation du défendeur. Par application de l'article 169 du code de la Sécurité Sociale, les organismes de Sécurité Sociale peuvent exercer une action civile pour le recouvrement des cotisations qui leur sont dues et les juridictions saisies d'une telle action ne sauraient, sans déni de justice, se fonder sur l'absence de contestation du défendeur, pour se refuser à vérifier l'exactitude de leur demande au regard des législations et règlementations de Sécurité Sociale et se prononcer sur celle-ci, même en l'absence du défendeur. Code de la sécurité sociale 169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.