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JURITEXT000006984278

JURITEXT000006984278 CXCXAX1971X01X02X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/42/JURITEXT000006984278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1971, 69-13.961, Publié au bulletin 1971-01-27 Cour de cassation REJET 69-13961 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 29 P. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers 1968-05-27 1968-05-27 Pdt RPR M. DROUILLAT . AV.GEN. M. ALBAUT Demandeur AV. MM. LE PRADO . RPR M. CHAZAL DE MAURIAC Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que dans une agglomération, Bringer, qui conduisait sa voiture, renversa, sur un passage prévu à l'intention des piétons, l'enfant Eric X..., lequel traversait la chaussée de droite à gauche, par rapport à la direction de l'automobiliste ; que l'enfant fut blessé et que son père, Roger X..., a réclamé à Bringer la réparation du préjudice par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, subsidiairement de l'article 1382 du même Code ; que la Mutuelle accidents élèves de la Charente Maritime est intervenue dans l'instance ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, qui a retenu, pour partie la responsabilité de Bringer, d'une part, d'avoir en relevant des fautes à la charge de cet automobiliste alors que le jugement, confirmé dans toutes les dispositions, s'était placé sur le terrain de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, laissé incertaine la base de la condamnation, d'autre part, d'avoir non sans omettre de répondre aux conclusions prises, retenu une imprudence à la charge de la victime alors que celle-ci se trouvant sur un passage établi en vue de garantir sa sécurité, aurait bénéficié "d'un droit de priorité" ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'Eric X... s'était engagé sur le passage pour piétons sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, observe que sa faute avait encouru à la production du dommage et énonce que Bringer, en voyant l'enfant qui, sur le trottoir, courait vers le passage, aurait dû se montrer plus attentif et ralentir son allure ; qu'il ajoute que cet automobiliste ne s'exonérait que partiellement de sa responsabilité ; Attendu que de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, qui ont statué sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et qui ont répondu aux conclusions, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1968 par la Cour d'appel de Poitiers ; RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - OMISSION DE S'ASSURER AU PREALABLE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER. * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - ABSENCE DE PRECAUTION. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - INATTENTION - HEURT D'UN ENFANT TRAVERSANT DANS UN PASSAGE CLOUTE - AUTOMOBILISTE L'AYANT VU COURIR SUR LE TROTTOIR VERS LE PASSAGE. * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - TRAVERSEE SANS PRECAUTION DANS UN PASSAGE CLOUTE. * CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - NECESSITE DE S'ASSURER AU PREALABLE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - ENFANT TRAVERSANT SANS PRECAUTION - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - TRAVERSEE - TRAVERSEE SANS PRECAUTION - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE. JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION EXONERANT PARTIELLEMENT DE SA RESPONSABILITE LE GARDIEN D'UN VEHICULE AYANT HEURTE UN ENFANT DANS UN PASSAGE POUR PIETONS, LES JUGES, QUI RELEVENT QUE L'ENFANT AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE EN S'ENGAGEANT SUR LE PASSAGE SANS S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, ET ENONCENT QUE L'AUTOMOBILISTE, EN VOYANT L'ENFANT COURIR SUR LE TROTTOIR VERS LE PASSAGE, AURAIT DU SE MONTRER PLUS ATTENTIF ET RALENTIR SON ALLURE. . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-12-01 Bulletin 1960 II N. 734 P. 5O3 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-20 Bulletin 1969 II N. 317 P. 234 (CASSATION)<br/> Code civil 1384 AL. 1

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