JURITEXT000006984279 CXCXAX1971X01X02X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/42/JURITEXT000006984279.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1971, 69-13.835 69-14.607, Publié au bulletin 1971-01-28 Cour de cassation Cassation 69-13835 69-14607 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 31 P. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Bordeaux 1969-07-07 1969-07-07 . PDT M. DROUILLAT . AV.GEN. M. ALBAUT Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE . RPR M. DELACROIX Joint, sur la connexité, les pourvois n° 69-13.835 et 69.14.607 formés respectivement par la compagnie La Prévoyante accidents et Massiot, d'une part, la compagnie La Fortune et Rougier, d'autre part ; Donne défaut contre la Caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 69-14.607 et sur le moyen unique du pourvoi n° 69-13.835, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles R. 6 et R. 190 du Code de la route, tels qu'applicables aux faits de la cause ; Attendu que les pistes cyclables font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles sont établies et participent de leur nature ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de rues, le cyclomotoriste Sellier quitta la piste cyclable et entreprit de traverser la chaussée pour tourner à gauche ; qu'il fut alors successivement heurté et blessé par les automobiles de Massiot et de Rougier, lesquelles se suivaient de près et allaient dans la même direction que Sellier avant qu'il eût commencé sa manoeuvre ; Attendu qu'après avoir constaté que la piste cyclable était à double sens et qu'à hauteur de l'intersection elle comportait, par l'interruption de sa bordure en ciment, une sortie aménagée, l'arrêt énonce que ces particularités empêchaient de considérer la piste comme faisant corps avec la chaussée et lui conféraient "son autonomie", pour en déduire que la victime bénéficiait de la priorité du passage ; En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1969 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - PISTE CYCLABLE. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - PISTE CYCLABLE (NON). * CIRCULATION ROUTIERE - DOMAINE D'APPLICATION - PISTE CYCLABLE - PRIORITE. LES PISTES CYCLABLES FONT CORPS AVEC LES CHAUSSEES EN BORDURE DESQUELLES ELLES SONT ETABLIES ET PARTICIPENT DE LEUR NATURE. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE PISTE CYCLABLE ETAIT A DOUBLE SENS ET COMPORTAIT, A HAUTEUR D'UNE INTERSECTION, UNE SORTIE AMENAGEE, ENONCE QUE CES PARTICULARITES LUI CONFERAIENT SON "AUTONOMIE" ET EN DEDUIT QU'UN CYCLOMOTORISTE LA QUITTANT, POUR TOURNER A GAUCHE, BENEFICIAIT D'UNE PRIORITE DE PASSAGE SUR LES USAGERS DE LA CHAUSSEE PRINCIPALE CIRCULANT DANS LA MEME DIRECTION QUE LUI AVANT QU'IL N 'AIT ENTREPRIS SA MANOEUVRE. . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.