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JURITEXT000006984385

JURITEXT000006984385 CXCXAX1971X01X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/43/JURITEXT000006984385.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1971, 69-14.312, Publié au bulletin 1971-01-27 Cour de cassation Cassation 69-14312 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 28 P. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel DOUAI 1969-07-03 1969-07-03 . PDT M. DROUILLAT . AV.GEN. M. ALBAUT Demandeur AV. M. DE SEGOGNE . RPR M. BOULBES Sur le moyen unique : Vu l'article 142 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 ; Attendu que selon ce texte, la formalité des qualités est substantielle et constitutive du jugement ou de l'arrêt lui-même ; que ses dispositions demeurent applicables dès lors que l'instance a été introduite avant le 2 mars 1959 ; qu'il en est ainsi notamment lorsque la Cour d'appel, statuant après un arrêt avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, l'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée ; Attendu que, saisie par acte en date du 4 juin 1952, de l'appel d'un jugement du Tribunal du commerce rendu dans un litige opposant la Société "les Rouleurs de Calais" à X..., la Cour d'appel de Douai a, par arrêt daté du 1er juillet 1954, confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné un expert et précisé la mission de ce dernier ; qu'après dépôt du rapport d'expertise et conclusions des parties, demoiselle X... ayant repris l'instance après le décès de son père, la Cour a rendu l'arrêt attaqué qui ne comporte pas de qualités ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 3 juillet 1969, par la Cour d'appel de Douai, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ; JUGEMENTS ET ARRETS - QUALITES - SUPPRESSION - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - APPLICATION DANS LE TEMPS - ARRET STATUANT APRES UNE MESURE D'INSTRUCTION - APPEL ANTERIEUR AU 2 MARS 1959. * LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - LOI DE PROCEDURE - INSTANCE EN COURS - DECRET N. 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 - ARRET STATUANT APRES UNE MESURE D'INSTRUCTION - APPEL ANTERIEUR AU 2 MARS 1959. * APPEL CIVIL - INSTANCE D'APPEL - ARRET RENDU APRES UN ARRET D'AVANT DIRE DROIT - CONTINUATION DE LA MEME INSTANCE. * PROCEDURE CIVILE - INSTANCE - INSTANCE EN COURS - DEFINITION. SELON L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA FORMALITE DES QUALITES EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET LUI-MEME. CES DISPOSITIONS DEMEURENT APPLICABLES DES LORS QUE L 'INSTANCE A ETE INTRODUITE AVANT LE 2 MARS 1959 ET IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQU'UNE COUR D'APPEL STATUANT APRES UN ARRET AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ACTE D'APPEL A ETE SIMPLEMENT CONTINUEE. . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-06-27 Bulletin 1966 I N. 387 P. 298 (CASSATION) ET L'ARRET CITE<br/> Code de procédure civile 142 Décret 58-1289 1958-12-22

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