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JURITEXT000006984387

JURITEXT000006984387 CXCXAX1971X01X02X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/43/JURITEXT000006984387.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1971, 69-10.721, Publié au bulletin 1971-01-28 Cour de cassation Cassation 69-10721 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 32 P. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1968-12-12 1968-12-12 . PDT M. DROUILLAT . AV.GEN. M. ALBAUT Demandeur AV. MM. CAIL . RPR M. ROCHER CR Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959, applicable aux faits de la cause ; Attendu que les dispositions du second de ces textes ne prévoient que des interdictions de stationnement des véhicules sur la voie publique et ne sauraient être étendues aux arrêts résultant des difficultés de la circulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que dame X... traversait à Paris une chaussée sur un passage réservé aux piétons en partie occupé par plusieurs véhicules arrêtés à la suite de l'interruption momentanée de la circulation par un feu rouge de signalisation situé en aval ; que sa robe s'étant accrochée au parechoc arrière d'une voiture conduite par Trouvé, préposé de l'"Electricité de France", au moment où cette automobile démarra, dame X... fut traînée sur plusieurs mètres et blessée ; qu'elle a réclamé la réparation de son préjudice tant à Trouvé qu'à "Electricité de France" et à son assureur, la compagnie l'"Urbaine et la Seine" ; Attendu que, pour déclarer Trouvé entièrement responsable de l'accident, l'arrêt retient à sa charge le fait de ne pas s'être arrêté avant le passage réservé aux piétons et énonce qu'il devait respecter les dispositions de l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959 interdisant à tout conducteur de faire stationner son véhicule sur un tel passage ; que les embarras de la circulation ne justifiaient pas les infractions à ce texte ; En quoi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1968 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers. CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE A PARIS ET DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE - STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE - INTERDICTION - ARRET MOMENTANE SUR UN PASSAGE CLOUTE - ARRET COMMANDE PAR UN FEU ROUGE. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - VETEMENTS D'UN PIETON S'ACCROCHANT A UNE AUTOMOBILE MOMENTANEMENT ARRETEE - CHUTE DU PIETON LORS DU DEMARRAGE DU VEHICULE. * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - STATIONNEMENT SUR UN PASSAGE CLOUTE - INTERDICTION - ARRET D'UNE AUTOMOBILE COMMANDE PAR UN FEU ROUGE. * AUTOMOBILE - VEHICULE EN STATIONNEMENT - DEFINITION. * CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - STATIONNEMENT SUR UN PASSAGE CLOUTE - ARRET MOMENTANE COMMANDE PAR UN FEU ROUGE. * CIRCULATION ROUTIERE - PASSAGE CLOUTE - STATIONNEMENT - ARRET MOMENTANE COMMANDE PAR UN FEU ROUGE - EFFET. * CIRCULATION ROUTIERE - SIGNALISATION - FEUX DE SIGNALISATION - OBSERVATION - PORTEE. * VILLE DE PARIS - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - ORDONNANCE GENERALE DU PREFET DE POLICE DU 1ER JUIN 1959 - PORTEE. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-2 DE L'ORDONNANCE GENERALE DU PREFET DE POLICE DU 1ER JUIN 1959 NE PREVOIENT DES INTERDICTIONS DE "STATIONNEMENT" DES VEHICULES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET NE SAURAIENT ETRE ETENDUES "AUX ARRETS" RESULTANT DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION. DES LORS, EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL A PARIS UNE FEMME, EMPRUNTANT UN PASSAGE RESERVE AUX PIETONS, ET DONT LA ROBE S'ETAIT ACCROCHEE AU PARE-CHOC ARRIERE D'UNE VOITURE ARRETEE PAR SUITE DE L'INTERRUPTION MOMENTANEE DE LA CIRCULATION PAR UN FEU ROUGE, FUT ENSUITE TRAINEE ET BLESSEE PAR CE VEHICULE AYANT REPRIS SA MARCHE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DECLARER L 'AUTOMOBILISTE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, RETIENT A SA CHARGE LE FAIT DE N'AVOIR PAS RESPECTE LE TEXTE SUSVISE, INTERDISANT A TOUT CONDUCTEUR DE STATIONNER SUR UN TEL PASSAGE. . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-10 Bulletin 1961 II N. 208 P. 150 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1961-11-14 Bulletin Criminel 1961 N. 461 P. 883 (REJET)<br/> Code civil 1382 ORDONNANCE 1959-06-01 ART. 26-2

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