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JURITEXT000006991231

JURITEXT000006991231 CXCXAX1974X06X0MX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/12/JURITEXT000006991231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 21 juin 1974, 72-40.054, Publié au bulletin 1974-06-21 Cour de cassation Cassation 72-40054 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 3 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel Nimes (Chambre sociale ) 1971-11-10 1971-11-10 M. Aydalot Proc.Gén. M. Touffait, P.Av.Gén. M. Gégout Demandeur M. Tetreau M. Hertzog SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR; ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES CONTRE CASTAGNE, REPRESENTANT PROTEGE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, QUI, SI LA RECEVABILITE DE L'ACTION AVAIT ETE CONTESTEE EN ELLE-MEME, AURAIT DU LA REJETER, A DECIDE A LA FOIS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PU MECONNAITRE LES DISPOSITIONS L'OBLIGEANT A CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE OU L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PREALABLEMENT A TOUTE RUPTURE ET QUE LA PROCEDURE DE RESILIATION SERAIT POURSUIVIE SI LES ORGANISMES CONSULTES S'OPPOSAIENT A CELLE-CI; D'OU IL SUIT QU'ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Délégués du personnel - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion. * DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion. * DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture. Statuant sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un employeur contre un représentant protégé du personnel, la Cour d'appel qui, si la recevabilité de l'action avait été contestée en elle-même, aurait dû la rejeter, ne peut, sans contradiction, décider à la fois que l'employeur n'avait pu méconnaitre les dispositions l'obligeant à consulter le comité d'entreprise ou l'inspecteur du travail préalablement à toute rupture et que la procédure de résiliation serait poursuivie si les organismes consultés s'opposaient à celle-ci. CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-06-21 Bulletin 1974 N. 003 P. 4 (CASSATION)<br/> LOI 1910-04-07 ART. 7 LOI 46-730 1946-04-16 ART. 18 LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 15 Ordonnance 45-208 1945-02-22 ART. 24

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