JURITEXT000006991813 CXCXAX1974X05X01X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/18/JURITEXT000006991813.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1974, 73-12.114, Publié au bulletin 1974-05-21 Cour de cassation Cassation 73-12114 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 151 P. 129 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Chambéry 1973-01-10 1973-01-10 M. Pluyette M. Schmelck Demandeur M. Lyon-Caen M. Pauthe SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ATTENDU QUE CE TEXTE ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE, QUE CETTE REGLE S'APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES DOMMAGES A LA SEULE EXCEPTION DE CEUX PORTANT ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC, ET ALORS MEME QUE LE VEHICULE PARTICIPE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DU DECES D'EMILE X..., CAUSE PAR L'EXPLOSION D'UNE NAPPE DE GAZ PROVENANT D'UNE CANALISATION ROMPUE, SELON EUX, PAR UNE PELLE MECANIQUE APPARTENANT A ANDRE ET JEAN Y..., ENTREPRENEURS, QUI EFFECTUAIENT DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE DE GAILLARD PAR LE MOTIF QUE L'ENGIN, CAUSE DE L'ACCIDENT, ETAIT CONDUIT AU MOMENT OU CELUI-CI SE SERAIT PRODUIT NON PAR UN PREPOSE DE LA COMMUNE MAIS PAR UN PREPOSE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE LA COMMUNE DE GAILLARD, QUI N'EST PAS EN CAUSE, AVAIT CONFIE L'EXECUTION DES TRAVAUX; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 10 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité de dommages causés par tous véhicules - Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Véhicule employé pour un travail public - Véhicule d'une entreprise privée. * COMPETENCE - Compétence matérielle - Action en responsabilité des dommages causés par tous véhicules - Domaine d'application - Véhicule employé pour un travail public - Véhicule d'une entreprise privée. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque. Cette règle s'applique quelle que soit la nature des dommages, à la seule exception de ceux portant atteinte au domaine public et alors même que le véhicule participe à l'exécution d'un travail public. Viole en conséquence le texte susvisé la Cour d'appel qui décline sa compétence pour connaître d'une action en dommages-intérêts engagée par les héritiers d'un ouvrier en raison du décès de celui-ci causé par l'explosion d'une nappe de gaz provenant d'une canalisation prétendument rompue par une pelle mécanique appartenant à une entreprise qui effectuait des travaux pour le compte d'une commune, laquelle n'est pas en cause, au motif que l'engin était conduit au moment de l'accident non par un tiers mais par un préposé de l'entreprise. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-04-03 Bulletin 1973 I N. 128 p. 116 (REJET) et les arrêts cités<br/> LOI 1957-12-31 ART. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.