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JURITEXT000006993049

JURITEXT000006993049 CXCXAX1974X07X02X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/30/JURITEXT000006993049.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1974, 73-11.421, Publié au bulletin 1974-07-18 Cour de cassation Irrecevabilité Cassation 73-11421 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 245 P. 205 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 19 ) 1973-01-09 1973-01-09 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Galland M. Derenne SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR DAME Z..., VEUVE Y..., EPOUSE X... : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT STATUE CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LADITE DAME, LE POURVOI FORME PAR ELLE EST DENUE D'INTERETS ; DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR DAME X... ; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 102, ALINEA 1ER, ET 105, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, L'ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, EXPOSER SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR ROBIN D'UN JUGEMENT QUI, A LA SUITE DE LA COLLISION SURVENUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION DE VOIES, ENTRE LE CAMION DE ROBIN, CONDUIT PAR SON PREPOSE ET LA VOITURE AUTOMOBILE PILOTEE PAR BAUGE, AVAIT CONDAMNE ROBIN A REPARER LE DOMMAGE CORPOREL DE CE DERNIER ET BAUGE A INDEMNISER ROBIN DE SON PREJUDICE MATERIEL, L'ARRET NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE L'APPEL INCIDENT FORME PAR BAUGE, EN CE QU'IL TENDAIT A FAIRE DECLARER ROBIN ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ; EN QUOI, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS 1) CASSATION - Intérêt - Partie ayant obtenu satisfaction - Décision rendue conformément à ses conclusions. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Adoption - Effet. Est irrecevable comme dénué d'intérêt le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant statué conformément aux conclusions du demandeur. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Décision d'appel - Non indication de l'appel incident des moyens invoqués à l'appui de celui-ci. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Omission - Cassation. * APPEL CIVIL - Appel incident - Portée - Absence de mention dans la décision. Aux termes des articles 102, alinéa 1er, et 105 alinéa 1er, du décret du 20 juillet 1972, l'arrêt doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Encourt la cassation pour avoir méconnu les exigences de ces textes l'arrêt qui statue sur la responsabilité d'une collision de véhicules sans faire aucune mention de l'appel incident formé par une des parties, en ce qu'il tendait à faire déclarer l'adversaire entièrement responsable de l'accident. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-02 Bulletin 1966 II N. 518

(4)p. 369 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-09-26 Bulletin 1972 II N. 260 p. 213 (CASSATION).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-14 Bulletin 1972 II N. 177 p. 126 (CASSATION).
(2)<br/>
(2)Décret 1972-07-20 ART. 102 AL. 1 Décret 1972-07-20 ART. 105 AL. 1

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