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JURITEXT000006993083

JURITEXT000006993083 CXCXAX1974X10X03X00363X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/30/JURITEXT000006993083.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1974, 73-11.807, Publié au bulletin 1974-10-16 Cour de cassation REJET 73-11807 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 363 P. 277 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ) 1973-02-01 1973-02-01 PDT M. COSTA AV.GEN. M. PAUCOT Demandeur AV. MM. NICOLAS RPR M. CHARLIAC Sur le moyen unique : Attendu que Deydier, locataire d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, alors, selon le pourvoi, que, d'autre part, les deux mises en demeure visaient le seul fermage échu le 11 novembre 1971, que, d'autre part, la citation en résiliation de bail n'équivaut pas à une mise en demeure et que celle-ci doit être postérieure à l'échéance, qu'en l'espèce la seconde mise en demeure ne pouvait donc être expédiée avant l'expiration du délai de trois mois imparti au fermier par la première mise en demeure et qu'enfin, en affirmant que Deydier n'invoquait aucune raison pour justifier le non-paiement dans les délais, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions par lesquelles le preneur faisait valoir que depuis toujours les bailleurs n'exigeaient pas le paiement du fermage à l'échéance prévue au contrat ; Mais attendu, d'abord, que, pour entraîner la résiliation d'un bail à ferme en vertu des dispositions des articles 830 et 840-1° du Code rural, il n'est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir déclaré à bon droit que le délai de trois mois qui doit séparer les deux mises en demeure doit s'apprécier à la date de leur réception par le preneur, la Cour d'appel constate que Deydier a reçu, le 1er décembre 1971, puis le 3 mars 1972, deux lettres recommandées visant le défaut de paiement du fermage échu le 11 novembre 1971, dont il ne s'est acquitté complètement que le 30 octobre 1972 ; que les juges d'appel ont estimé justement que ces mises en demeure étaient régulières au regard des exigences légales ; Attendu, enfin, qu'en énonçant, par adoption des motifs du jugement, que Deydier n'invoquait aucune raison sérieuse et légitime de nature à justifier le défaut de paiement du fermage, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, n'a pas dénaturé les conclusions du preneur qui mentionnaient "pour la moralité des débats" la tolérance prolongée de son bailleur quant à ses précédents retards de paiement ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la Cour d'appel de Toulouse. 1) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES - MISE EN DEMEURE - DEUXIEME MISE EN DEMEURE - VISA DE LA MEME ECHEANCE. POUR ENTRAINER LA RESILIATION D'UN BAIL A FERME EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 830 ET 840-1 DU CODE RURAL, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES DEUX MISES EN DEMEURE PORTENT SUR DES ECHEANCES DE FERMAGE DIFFERENTES. 2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES - MISE EN DEMEURE - DEUXIEME MISE EN DEMEURE - DELAI - CALCUL. LE DELAI DE TROIS MOIS QUI DOIT SEPARER LES DEUX MISES EN DEMEURE DOIT S'APPRECIER A LA DATE DE LEUR RECEPTION PAR LE PRENEUR.

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