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JURITEXT000006993796

JURITEXT000006993796 CXCXAX1975X01X01X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/37/JURITEXT000006993796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1975, 73-13.284, Publié au bulletin 1975-01-28 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 73-13284 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 29 P. 28 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 5 ) 1973-03-30 1973-03-30 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. Le Bret RPR M. Cosse-Manière SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE, ASSUREUR DE LA SOCIETE DELPIERRE, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES L'HELVETIA, SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSUREE, LA SOCIETE HELMINGER, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE A CELLE-CI A LA SUITE DES AVARIES SUBIES PAR DES MARCHANDISES EN PROVENANCE D'ALLEMAGNE DANS UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRANSPORT A LEURS DESTINATAIRES EN FRANCE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR INCLU DANS CETTE SOMME LE MONTANT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE PAR LA SOCIETE HELMINGER AU MOMENT DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, S'AGISSANT D'UNE ASSURANCE DE DOMMAGES, L'INDEMNITE NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DE LA VALEUR DES MARCHANDISES ASSUREES AU MOMENT DU SINISTRE ET, PARTANT, COMPRENDRE UNE TVA SUSCEPTIBLE DE RECUPERATION, QUE TEL AURAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE LE TRANSITAIRE, NE POUVANT RECUPERER LUI-MEME LES TAXES, AURAIT ETE TENU DE TRANSMETTRE LES DECOMPTES AUX DESTINATAIRES, QUI AURAIENT RECUPERE LA TVA SUR SIMPLE JUSTIFICATION DE LA DESTRUCTION DES MARCHANDISES AVANT L'UTILISATION, DE TELLE SORTE QUE L'ABSENCE DE LIVRAISON SERAIT DEMEUREE SANS LIEN AVEC LA NON-RECUPERATION ALLEGUEE PAR L'HELVETIA ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'AUCUNE LIVRAISON N'AVAIT PU ETRE FAITE AUX DESTINATAIRES DES MARCHANDISES DONT LES AVARIES ETAIENT TELLES QU'ELLES ETAIENT INVENDABLES, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CETTE CIRCONSTANCE RENDAIT IMPOSSIBLE TOUTE RECUPERATION AUPRES D'EUX DE LA TVA VERSEE A L'IMPORTATION ; QU'ELLE A, DES LORS, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES INVOQUES, DECLARE LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE TENUE D'INDEMNISER L'HELVETIA DE SON MONTANT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSUREUR PEUT OPPOSER AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE LA POLICE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE QUI SONT ANTERIEURES A LA SURVENANCE DU DOMMAGE ; ATTENDU QU'EN REFUSANT A LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE, ENVERS LAQUELLE SON ASSURE RESTAIT REDEVABLE DU PAIEMENT DE PRIMES ECHUES, LA FACULTE DE RECOURIR AU DROIT DE RETENTION QU'EN GARANTIE DE CES PRIMES ELLE PRETENDAIT EXERCER SUR L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, A DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PRIME D'ASSURANCE, LA GARANTIE NE PEUT ETRE SUSPENDUE QUE 30 JOURS APRES LA MISE EN DEMEURE DE L'ASSURE ; ATTENDU QU'EN REPROCHANT, DES LORS, A LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE DE N'AVOIR PAS RENDU SA CREANCE DE PRIMES EXIGIBLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) ASSURANCES DOMMAGES - Indemnité - Montant - Inclusion de la TVA - Marchandises avariées - Taxe non récupérable. * ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Montant - Inclusion de la TVA - Marchandises - Transport - Avaries. On ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA. 2) ASSURANCE EN GENERAL - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Droit de rétention de l'indemnité - Défaut de payement des primes. * ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Droit de rétention de l'assureur - Non payement des primes par l'assuré - Fondement - Opposabilité des exceptions. * ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Droit de rétention de l'assureur sur l'indemnité due à la victime - Opposabilité des exceptions. Il résulte de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1930 que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire qui sont antérieures à la survenance du dommage. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui refuse à un assureur, envers lequel l'assuré auteur du dommage était redevable de primes échues, la faculté de recourir au droit de rétention qu'en garantie de ces primes il prétendait exercer sur l'indemnité due à la victime. 3) ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Suspension de la garantie - Conditions - Mise en demeure - Droit de rétention sur l'indemnité - Condition exigée (non). * ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Droit de rétention de l'assureur - Non payement des primes par l'assuré - Conditions - Mise en demeure (non). Il résulte de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 que, à défaut de payement d'une prime d'assurance, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré. Viole cette disposition l'arrêt qui, pour refuser à un assureur, la possibilité de déduire le montant des primes impayées, de la somme due à la victime d'un dommage causé par l'assuré, retient que l'assureur n'avait pas rendu sa créance de prime exigible dans les termes de l'article précité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-10-20 Bulletin 1971 I N. 265 p.223 (REJET).

(1)<br/>
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(3)LOI 1930-07-13 ART. 11 LOI 1930-07-13 ART. 16

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