JURITEXT000006994120 CXCXAX1975X06X02X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/41/JURITEXT000006994120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1975, 74-10.449, Publié au bulletin 1975-06-04 Cour de cassation REJET 74-10449 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 162 P. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance Pontoise 1973-10-25 1973-10-25 PDT M. Drouillat AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. Chareyre RPR M. Papot SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, DE NE PAS MENTIONNER LA DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUI ENUMERE LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT, NE COMPREND PAS DANS CETTE ENUMERATION LA DATE DE LA PRECEDENTE AUDIENCE A LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR DIVERS CREANCIERS A L'ENCONTRE DES EPOUX DE X... DE VILLEFRANCHE ET PLUSIEURS DIRES AYANT ETE INSERES AU CAHIER DES CHARGES DONT L'UN, EMANANT DE CERTAINS CREANCIERS, TENDAIT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LA VENTE, IL EST REPROCHE AU JUGEMENT PAR LESDITS EPOUX, D'AVOIR DONNE ACTE A CES CREANCIERS DE CE QUE, PAR UN MEMOIRE VERSE EN DELIBERE, ILS ABANDONNAIENT LEUR INCIDENT, ALORS QU'APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LES PARTIES NE POURRAIENT DEPOSER NI NOTES, NI MEMOIRES, HORMIS LE CAS, QUI N'AURAIT PAS ETE CELUI DE L'ESPECE, OU LA JURIDICTION SAISIE LEUR EN FAIT INJONCTION, QU'AINSI LE DEBAT SE SERAIT TROUVE CONTRADICTOIREMENT ET DEFINITIVEMENT LIE SUR LA DEMANDE DE SURSIS DESDITS CREANCIERS ET QUE, N'AYANT PAS ETE ROUVERT AUX FINS DE PROVOQUER UNE NOUVELLE DISCUSSION, LE DIRE N'AURAIT PU VALABLEMENT ETRE CONSIDERE COMME ABANDONNE SANS QUE SOIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ; MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX DE X... DE VILLEFRANCHE, DEBITEURS SAISIS, NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE NE PAS DONNER SUITE A UN DIRE TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION QUI N'AVAIT PAS ETE INSERE PAR EUX ; QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Audiences successives - Date de l'audience des débats (non). * PROCEDURE CIVILE - Débats - Date - Mention dans la décision - Nécessité (non). L'article 101 du décret du 20 juillet 1972 qui énumère les indications que doit contenir le jugement, ne comprend pas dans cette énumération la date de la précédente audience à laquelle les débats ont eu lieu. Il ne peut donc être fait grief à une décision de ne pas mentionner la date à laquelle ces débats ont eu lieu. 2) SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Sursis - Demande d'un créancier - Abandon de la demande en cours de délibéré - Donné acte du tribunal - Cassation - Personne pouvant s'en prévaloir - Saisi (non). * CASSATION - Qualité - Partie se prévalant des conclusions d'une autre partie - Saisie immobilière - Dire inséré au cahier des charges. * PROCEDURE CIVILE - Débats - Débat lié - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Débats - Principe de la contradiction - Violation - Personne pouvant s'en prévaloir. * SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Sursis - Jugement statuant sur une demande de sursis - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité. Le débiteur saisi ne saurait se faire un grief de la décision du tribunal de ne pas donner suite à un dire tendant à la remise de l'adjudication dès lors que ce dire n'a pas été inséré par lui. Ainsi lorsque cette demande de remise a été insérée par un créancier poursuivant, le débiteur saisi n'est pas recevable à se prévaloir de ce que le débat se serait trouvé contradictoirement et définitivement lié faute de réouverture des débats pour reprocher au tribunal d'avoir méconnu le principe de la contradiction des débats, en considérant le dire comme valablement abandonné, et, en donnant donné acte à ce créancier de ce que, par un mémoire versé en cours de délibéré, il abandonnait son incident. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-25 Bulletin 1970 II N. 288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.