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JURITEXT000006994146

JURITEXT000006994146 CXCXAX1975X07X01X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/41/JURITEXT000006994146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1975, 74-13.112, Publié au bulletin 1975-07-01 Cour de cassation Cassation 74-13112 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 217 P. 185 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ) 1974-05-14 1974-05-14 M. Bellet M. Boucly Demandeur M. Goutet M. Bellet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE GOURGOUILLAT A ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE PAR L'INTERMEDIAIRE DE BONNEFOUX, QUI LUI A PROCURE LES SOMMES NECESSAIRES, QUE, L'ENTREPRISE AYANT PERICLITE, PORTALIER, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE GOURGOUILLAT, A ASSIGNE BONNEFOUX EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 33398 FRANCS RECUE POUR LE COMPTE DE GOURGOUILLET A L'OCCASION DE CET ACHAT ET AUQUEL IL NE L'AURAIT PAS REMISE; QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE PRECEDEMMENT EFFECTUEE QUE BONNEFOUX AVAIT RECUEILLI POUR GOURGOUILLAT UNE SOMME DE 97500 FRANCS ALORS QU'IL NE JUSTIFIAIT AVOIR REMIS A CELUI-CI QUE 64102,45 FRANCS, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE PORTALIER DE SA DEMANDE AU MOTIF QU'AUCUNE DES HYPOTHESES DE NATURE A EXPLIQUER CETTE DIFFERENCE N'ETAIT ETABLIE; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, EN METTANT A LA CHARGE DE CE DERNIER L'OBLIGATION D'ETABLIR LES CAUSES DE LA DIFFERENCE RETENUE ALORS QU'IL APPARTENAIT A BONNEFOUX DE JUSTIFIER DE SA LIBERATION, A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREUVE EN GENERAL - Charge - Vente - Intermédiaire - Intermédiaire chargé du financement - Remise des fonds à l'acquéreur - Obligation pour l'intermédiaire de justifier de sa libération. * AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Crédit consenti à un acquéreur - Réception partielle des fonds - Obligation pour l'intermédiaire de justifier de sa libération. * VENTE - Intermédiaire - Intermédiaire chargé du financement - Remise des fonds à l'acquéreur - Obligation pour l'intermédiaire de justifier de de sa libération. * PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à un acquéreur par un tiers - Remise des fonds à l'acquéreur - Nécessité pour le prêteur de justifier de sa libération. Les juges du fait qui constatent que l'acquéreur d'un fonds de commerce (acquis) par l'intermédiaire d'un agent d'affaires, n'a reçu qu'une partie des sommes que celui-ci avait recueillies à cette fin, ne sauraient, sans renverser la charge de la preuve, débouter l'acquéreur de sa demande tendant à obtenir de l'intermédiaire le complément des fonds en mettant à la charge de l'acquéreur l'obligation d'établir les causes de la différence retenue ; il appartient en effet à l'intermédiaire de justifier de sa libération. Code civil 1315 CASSATION

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