JURITEXT000006994147 CXCXAX1975X07X01X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/41/JURITEXT000006994147.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1975, 73-12.969, Publié au bulletin 1975-07-01 Cour de cassation REJET 73-12969 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 218 P. 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 2 ) 1973-03-27 1973-03-27 M. Bellet M. Boucly Demandeur M. Desaché M. Guimbellot SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE COUDERT, CREANCIERE DE RENE X..., A ASSIGNE CE DERNIER ET SON FRERE, ROGER, EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE ET EN LICITATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CETTE SUCCESSION; QUE ROGER X... A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION PENALE SE SOIT PRONONCEE SUR LA PLAINTE EN ESCROQUERIE QU'IL AVAIT DEPOSEE CONTRE LA SOCIETE COUDERT; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS QU'IL ETAIT JUSTIFIE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION EN COURS; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT < QUE RENE X... INVOQUE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE; QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE PROCEDURE PENALE QUI SERAIT ACTUELLEMENT EN COURS ET QUI SERAIT DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LES CREANCES DE LA SOCIETE COUDERT >; QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST NON MOINS VAINEMENT REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR FONDE LEUR DECISION SUR DES FAITS QUI N'ETAIENT PAS DANS LE DEBAT, SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A FOURNIR LEURS EXPLICATIONS, EN RELEVANT D'OFFICE, POUR ORDONNER LA LICITATION DE L'IMMEUBLE SUCCESSORAL, < QU'IL N'ETAIT PRETENDU PAR PERSONNE QU'IL FUT COMMODEMENT PARTAGEABLE EN NATURE >; QU'EN EFFET, LE POINT DE SAVOIR SI UN IMMEUBLE DONT LA LICITATION EST DEMANDEE EST OU NON PARTAGEABLE EN NATURE, SE TROUVE NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE ET RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND; QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS 1) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Définition - Plainte avec constitution de partie civile - Procédure pénale en cours - Absence. C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur sont soumis que les juges du fond, pour rejeter une demande de sursis à statuer formée par une partie qui invoque une plainte avec constitution de partie civile, relèvent qu'il n'est justifié d'aucune procédure pénale qui serait actuellement en cours et qui serait de nature à remettre en cause les prétentions de l'autre partie. 2) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office (décret du 9 septembre 1971) - Observations préalables des parties - Moyen de fait - Nécessité (non). * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Moyen de fait. * IMMEUBLE - Licitation - Possibilité de partager en nature - Appréciation souveraine des juges du fond. * SUCCESSION - Partage - Licitation - Immeuble - Possibilité de le partager commodément - Moyen de fait - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité (non). Le point de savoir si un immeuble dont la licitation est demandée, est ou non partageable en nature, se trouve nécessairement dans la cause et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Doit être rejeté le pourvoi qui reproche aux juges d'appel d'avoir fondé leur décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs explications, en relevant d'office, pour ordonner la licitation d'un immeuble successoral "qu'il n'était prétendu par personne qu'il fût commodément partageable en nature". CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-02 Bulletin 1974 I N. 124 p.107 (REJET) (sur le partage en nature).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.