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JURITEXT000006994324

JURITEXT000006994324 CXCXAX1975X07X02X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/43/JURITEXT000006994324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 juillet 1975, 74-10.665, Publié au bulletin 1975-07-02 Cour de cassation REJET 74-10665 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 200 P. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2) 1973-10-31 1973-10-31 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Labbé M. Barbier SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, UNE COLLISION DE SENS INVERSE SE PRODUISIT ENTRE LE MINICAR CONDUIT PAR MERLAUD ET L'ENSEMBLE ROUTIER DE LA COOPERATIVE REGIONALE DES CHARENTES ET DU POITOU, PILOTE PAR BIGARREAU; QUE CE DERNIER, FUT TUE, MERLAUD ET SES PASSAGERS FURENT BLESSES, ET LES VEHICULES ENDOMMAGES; QUE PREVENU D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'OMISSION DE SERRER A DROITE LORS D'UN CROISEMENT, MERLAUD FUT RELAXE; QU'IL A ASSIGNE LA COOPERATIVE EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES EST INTERVENUE EN L'INSTANCE AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A MERLAUD AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECHARGE LA COOPERATIVE DE TOUTE RESPONSABILITE D'AVOIR VIOLE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN RETENANT IMPLICITEMENT UNE FAUTE DE CONDUITE DE MERLAUD; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS X... AU COURS DE L'INFORMATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MATERIELLES QU'A L'INSTANT DU CHOC, BIGARREAU NE POUVAIT PAS ETRE PLUS A DROITE QU'IL N'ETAIT, ET EN DEDUISENT, QU'IL ECHEAIT DE RETENIR "LE ROLE PASSIF" DU VEHICULE QU'IL CONDUISAIT; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI N'A RELEVE AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE DE MERLAUD, ET, PARTANT, N'A PAS MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DE RELAXE, A STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Circulation routière - Collision - Action du conducteur relaxé contre le gardien de l'autre véhicule - Article 1384 du Code civil - Exonération du gardien - Fait de la chose - Rôle passif - Méconnaissance de la chose jugée (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Circulation routière - Collision - Demandeur relaxé par la juridiction répressive, invoquant le fait du véhicule adverse - Rôle passif de ce véhicule - Exonération du gardien - Violation de la chose jugée (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Rôle passif - Constatation - Portée. Lorsque, après une collision survenue entre un minicar et un ensemble routier qui circulaient en sens inverse, le conducteur du minicar prévenu d'homicide et de blessures involontaires et d'omission de serrer à droite lors d'un croisement a été relaxé, il ne saurait être fait grief aux juges du fond saisis par celui-ci d'une action en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil contre le gardien de l'ensemble routier, d'avoir déchargé ce dernier de toute responsabilité en énonçant qu'il résultait des constatations matérielles qu'à l'instant du choc, le chauffeur de l'ensemble routier ne pouvait être plus à droite qu'il n'était et qu'il échéait de retenir "le rôle passif" du véhicule qu'il conduisait. En effet, en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a relevé aucune faute à l'encontre du conducteur du minicar, n'a pas méconnu la chose jugée par la décision de relaxe. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-04 Bulletin 1970 II N. 296 p. 224 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-28 Bulletin 1973 II N. 119 p. 93 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/> Code civil 1351 Code civil 1384 AL. 1

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