JURITEXT000006994336 CXCXAX1975X07X01X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/43/JURITEXT000006994336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1975, 74-10.284, Publié au bulletin 1975-07-08 Cour de cassation REJET 74-10284 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 224 P. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ) 1973-10-23 1973-10-23 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Vincent M. Cosse-Manière SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COUVERTURE DES BLESSURES SUBIES PAR LASCOUX, LE 18 OCTOBRE 1971, DEVAIT ETRE PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE NIORT QUI ASSURAIT LA RESPONSABILITE CIVILE DE COMPAIN EN VERTU D'UNE POLICE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES DANS DES RIXES; QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'ALTERCATION QUI AVAIT EU LIEU A CETTE DATE ENTRE COMPAIN ET LASCOUX , AU COURS DE LAQUELLE CE DERNIER ETANT TOMBE SUR LE SOL AVAIT EU LE GENOU PIETINE PAR UNE VACHE APPARTENANT A COMPAIN ETAIT ETRANGERE A LA REALISATION DES BLESSURES RECUES PAR LASCOUX ET QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE RENDUE LE 25 FEVRIER 1971 SUR LES POURSUITES DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES EXERCEES CONTRE COMPAIN QUE CES BLESSURES NE RESULTAIENT PAS D'UN ACTE DE VIOLENCES VOLONTAIRES DE CELUI-CI; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT DEFINITIVEMENT CONDAMNE COMPAIN POUR VIOLENCES LEGERES VOLONTAIRES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R 40-1° DU CODE PENAL AURAIT CONSTATE QUE LES BLESSURES DE LASCOUX ETAIENT LE RESULTAT DES COUPS ET VIOLENCES IMPUTEES A COMPAIN, QUE DE LA SORTE IL AURAIT DECOULE DE CES ELEMENTS DE DROIT QUE LA GARANTIE DE LA CAISSE SE TROUVAIT NECESSAIREMENT EXCLUE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA DECISION PENALE, QUI AVAIT REFUSE TOUS DOMMAGES ET INTERETS A LA VICTIME, CONSTATAIT QUE LA BLESSURE RECUE PAR LASCOUX N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UN GESTE VOLONTAIRE DE COMPAIN, MAIS QU'ELLE ETAIT LE FAIT D'UNE VACHE QUI APPARTENAIT A CELUI-CI; QU'AINSI, C'EST SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QU'ELLE A DECIDE QUE LA CAISSE MUTUELLE DEVAIT GARANTIR COMPAIN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Coups et blessures volontaires - Absence de lien entre l'infraction et le dommage - Dommage causé par un animal appartenant à l'auteur des coups - Absence de réparation au pénal - Assurance responsabilité - Garantie. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Clause stipulant la non assurance de certains dommages - Rixes - Absence de lien entre la rixe et le dommage subi - Animal appartenant à l'auteur des coups - Absence de réparation au pénal. En l'état d'une police d'assurance de responsabilité excluant de la garantie les dommages causés dans des rixes, la Cour d'appel qui, statuant sur les suites d'une altercation survenue entre l'assuré et un tiers, au cours de laquelle ce dernier, étant tombé sur le sol, a eu le genou piétiné par une vache appartenant à l'assuré, décide que l'assureur devait sa garantie, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par une décision pénale devenue définitive, laquelle a condamné l'assuré pour la contravention de violences légères volontaires mais a refusé tous dommages-intérêts à la victime en constatant que la blessure n'était pas la conséquence d'un geste volontaire de l'assuré mais le fait d'un animal appartenant à ce dernier. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.