JURITEXT000006994785 CXCXAX1975X06X05X00352X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/47/JURITEXT000006994785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1975, 75-10.240, Publié au bulletin 1975-06-25 Cour de cassation Cassation 75-10240 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 352 P. 305 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bastia (Chambre sociale ) 1974-11-08 1974-11-08 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Mellottée Demandeur AV. M. Lesourd RPR M. de Lestang SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANNEE 1971, RECLAMEES A PLANET EN SA QUALITE D'EXPLOITANT AVEC SA SOEUR, DAME X..., D'UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, AUX MOTIFS QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6° DU CODE RURAL, N'ETAIT PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, ET QUE, D'AILLEURS, PLANET, INSCRIT MARITIME COMME SES EMPLOYES, EXERCAIT LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER ET COTISAIT AUX CAISSES RELEVANT DE CE REGIME ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE L'AFFILIATION DE PLANET AU REGIME AGRICOLE AUQUEL IL AVAIT COTISE JUSQU'EN 1971 SANS VERIFIER S'IL EXERCAIT LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER DANS L'ETANG EN CAUSE ET ETAIT AFFILIE AU REGIME DES MARINS-PECHEURS A CE DERNIER TITRE ET EN OMETTANT, S'AGISSANT D'UN CONFLIT D'AFFILIATION, DE FAIRE APPELER DANS L'INSTANCE TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE INTERESSES, POUR DETERMINER LE REGIME APPLICABLE A PLANET, EN RAISON DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L'ETANG ; QU'ELLE N'A, DES LORS, PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Assujettis - Exploitant d'un étang marin. * PECHE - Pêche maritime - Etang marin - Exploitant - Sécurité sociale - Régime d'affiliation. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer non redevable des cotisations d'allocations familiales agricoles l'exploitant d'un étang marin, relève que cette activité, ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 1060-6 du Code rural, n'est pas une activité d'exploitant agricole et que d'ailleurs l'intéressé, inscrit maritime comme ses employés, exerce la profession de patron pêcheur en mer et cotise aux caisses relevant de ce régime sans vérifier s'il exerce la profession de patron pêcheur en mer dans l'étang en cause et est affilié au régime des marins pêcheurs à ce dernier titre et en omettant, s'agissant d'un conflit d'affiliation, de faire appeler dans l'instance tous les organismes de sécurité sociale intéressés pour déterminer le régime applicable, en raison de son activité professionnelle dans l'étang. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-25 Bulletin 1975 V N. 351 p.301 (CASSATION)<br/> Code rural 1060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.