JURITEXT000006994933 CXCXAX1975X11X01X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/49/JURITEXT000006994933.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1975, 74-14.688, Publié au bulletin 1975-11-04 Cour de cassation Cassation 74-14688 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 309 P. 257 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ) 1974-07-09 1974-07-09 M. Bellet M. Boucly Demandeur M. Fortunet M. Devismes SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT STATUER DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES; ATTENDU QU'A COMPTER DU 19 JANVIER 1963, SCAUFLAIRE CHIRURGIEN A OPERE DANS LA CLINIQUE APPARTENANT AUX CONSORTS Z...; QU'EN VERTU D'UNE CONVENTION VERBALE SCAUFLAIRE DEVAIT VERSER A LA CLINIQUE TRENTE POUR CENT DE SES HONORAIRES POUR LES PRESTATIONS QUE CELLE-CI LUI FOURNISSAIT; QUE CETTE CONVENTION FUT ROMPUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 PAR SCAUFLAIRE, QUI CONTINUA CEPENDANT A OPERER DANS LA CLINIQUE JUSQU'AU 15 JUILLET 1968; QU'APRES SON DEPART LES CONSORTS Z... L'ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE 112505,68 FRANCS POUR SOLDE DE REDEVANCES; QUE SCAUFLAIRE, SE PREVALANT DE L'ARTICLE 365 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI INTERDIT LE PARTAGE DES HONORAIRES D'UN MEDECIN AVEC UNE CLINIQUE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES REDEVANCES RETENUES PAR LA CLINIQUE; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AU MOTIF QUE L'ACTION EN NULLITE DE LA CONVENTION ETAIT PRESCRITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL, ET A CONDAMNE SCAUFLAIRE A PAYER AUX CONSORTS Z... LA SOMME DE 35658,79 FRANCS; ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE DU CONTRAT VERBAL INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR REJETER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES REDEVANCES PERCUES PAR LA CLINIQUE, PENDANT LA PERIODE DU 21 JANVIER 1963 AU 1ER JANVIER 1964,ALORS QUE LES CONSORTS Y... X... N'AVAIENT PAS INVOQUE CE MOYEN DEVANT LES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Moyen non invoqué par les parties. * CLINIQUE PRIVEE - Praticien y exerçant - Honoraires - Partage - Prohibition - Nullité de la convention - Action en nullité - Prescription - Moyen soulevé d'office. * MEDECIN CHIRURGIEN - Contrat avec une clinique privée - Honoraires - Partage - Prohibition - Nullité de la convention - Action en nullité - Prescription - Moyen soulevé d'office. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Moyen soulevé d'office. * MEDECIN CHIRURGIEN - Honoraires - Partage - Prohibition - Médecin d'une clinique - Nullité de la convention - Action en nullité - Prescription - Moyen soulevé d'office. Les juges du fond doivent statuer dans les limites des conclusions des parties. Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'action tendant au payement, par un chirurgien, à la clinique où il avait opéré, d'un solde de redevances, qu'en exécution d'un accord passé avec la clinique, il devait à celle-ci en contrepartie de prestations qu'il avait reçues, rejette la demande reconventionnelle formée, sur le fondement de l'article 365 du Code de la Santé publique interdisant le partage d'honoraires, par ce chirurgien qui réclamait le remboursement de redevances déjà perçues, au motif que l'action en nullité de la convention était prescrite aux termes de l'article 1304 du Code civil, alors que le représentant de la clinique n'avait pas invoqué ce moyen. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-01-10 Bulletin 1973 I N. 17 p. 15 (CASSATION)<br/> Code civil 1134 CASSATION Code civil 1304 Code de la santé publique 365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.