JURITEXT000006995073 CXCXAX1975X11X01X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/50/JURITEXT000006995073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1975, 74-12.358, Publié au bulletin 1975-11-12 Cour de cassation Cassation 74-12358 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 323 P. 268 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ) 1974-02-20 1974-02-20 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Defrénois M. Voulet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ACTES SOUS SEING PRIVE FONT FOI DE LEUR DATE A L'EGARD DES PARTIES ET DE LEURS HERITIERS; ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DATE DU 15 JUILLET 1970, ANDRE Y... A VENDU SA MAISON A DAME Z..., ET QUE, PAR UN AUTRE ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 31 JUILLET 1970, IL A VENDU LA MEME MAISON AUX EPOUX A...; QU'IL EST DECEDE LE 1ER FEVRIER 1971 SANS QUE CES ACTES AIENT ETE REGULARISES; QUE DAME Z... A ASSIGNE CLAUDE Y..., HERITIER DE SON B... ANDRE, POUR VOIR JUGER QU'ELLE ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX; QUE LES EPOUX A..., DE LEUR COTE, ONT FORME LA MEME DEMANDE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE DAME Z... ET ACCUEILLI CELLE DES EPOUX A... AU MOTIF QUE L'ACTE DE CESSION AUX EPOUX A... DATE DU 31 JUILLET, MAIS TRANSMIS LE 12 AOUT AU NOTAIRE ME X..., DOIT ETRE REPUTE ANTERIEUR A L'ACTE DATE DU 15 JUILLET 1970 QUI N'A ETE TRANSMIS AU MEME NOTAIRE QUE LE 25 AOUT; QUE CEPENDANT AUCUN ACTE NOTARIE N'AYANT ETE DRESSE A LA SUITE DE CES TRANSMISSIONS, AU REGARD DE CLAUDE Y..., LES DATES PORTEES SUR CES ACTES FONT FOI ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ORDONNER DE REGULARISER UNE VENTE CONSENTIE APRES UNE AUTRE PORTANT SUR LE MEME IMMEUBLE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Vente - Vente d'un immeuble à deux acquéreurs distincts - Actes successifs - Second acte transmis au notaire avant le premier - Influence (non). * VENTE - Immeuble - Vente à deux acquéreurs distincts - Actes sous seings privés - Actes successifs - Second acte transmis au notaire avant le premier - Effet à l'égard des parties. * PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Date à l'égard des parties et de leurs héritiers. Il résulte de l'article 1328 du Code civil que les actes sous seings privés font foi de leur date à l'égard des parties ou de leurs héritiers. Dès lors en présence de deux actes sous seings privés portant des dates différentes non suivis d'actes authentiques, par lesquels un immeuble a été vendu à deux acquéreurs distincts, les juges du fond ne peuvent faire prévaloir le second acte au motif qu'il a été transmis au notaire avant l'autre et devait ainsi lui être réputé antérieur. Code civil 1328 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.