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JURITEXT000006995169 CXCXAX1976X03X01X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/51/JURITEXT000006995169.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 1976, 74-12.723, Publié au bulletin 1976-03-16 Cour de cassation 176 Cassation 74-12723 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 100 p082 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'Appel Dijon (Chambres réunies) 1974-05-09 M Bellet M Albaut Demandeur M Roques, Défenseur M, Galland M Voulet SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., QUI AVAIT DEMANDE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AVAIT ETE INSCRIT AVEC LA DATE DU 7 MAI 1951, DATE DE SA PRESTATION DE SERMENT D'AGREE, A SOLLICITE QU'A CETTE DATE SOIT SUBSTITUEE CELLE DU 4 DECEMBRE 1941 QUI ETAIT CELLE DE SA PRESTATION DE SERMENT EN QUALITE D'AVOCAT STAGIAIRE ; QUE, LE CONSEIL DE L'ORDRE AYANT, PAR DELIBERATION DU 19 NOVEMBRE 1973, REJETE CETTE DEMANDE, Y... A DEFERE CETTE DECISION A LA COUR D'APPEL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL A ENTENDU " M X..., AVOCAT, BATONNIER DE L'ORDRE DU BARREAU DE DIJON, EN SES CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS ", ALORS QUE " LA DECISION DEFEREE A LA COUR ETANT UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE RENDUE SOUS LA PRESIDENCE DU BATONNIER, CELUI-CI N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EN TANT QUE REPRESENTANT DE L'ORDRE DES AVOCATS " ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, " DANS TOUS LES CAS ", C'EST-A-DIRE CHAQUE FOIS QU'UN AVOCAT DEFERE UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE A LA COUR D'APPEL, CELLE-CI STATUE EN ASSEMBLEE GENERALE ET EN CHAMBRE DU CONSEIL " APRES AVOIR INVITE LE BATONNIER A PRESENTER SES OBSERVATIONS " ; QUE S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS, CETTE REGLE A ETE EXACTEMENT SUIVIE EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE Y... AVAIT ETE INSCRIT AU BARREAU DE 1941 A 1947, ET AVAIT PRETE SERMENT D'AGREE A COMPTER DE 1951, EN NE RECHERCHANT PAS S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ADDITIONNER CES DEUX PERIODES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. AVOCAT (LOI DU 31 DECEMBRE 1971) - Barreau - Inscription au tableau - Décision du conseil de l'ordre - Recours devant la cour d'appel - Procédure - Observations du bâtonnier - Bâtonnier entendu en ses conclusions et observations. AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Barreau - Inscription au tableau - Procédure - Audition du bâtonnier - Bâtonnier entendu en ses conclusions et observations. Aux termes de l'article 15 du décret du 9 juin 1972, "dans tous les cas", c'est-à-dire chaque fois qu'un avocat défère une décision du Conseil de l'Ordre à la Cour d'appel, celle-ci à statue en Assemblée générale et en Chambre du Conseil "après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations". Fait une exacte application de cette règle une Cour d'appel qui, pour statuer sur une contestation relative à l'inscription au tableau de l'ordre des avocats, entend le bâtonnier en ses conclusions et observations. AVOCAT (LOI DU 31 DECEMBRE 1971) - Barreau - Inscription au tableau - Dispositions transitoires - Conditions d'accès - Membres des anciennes professions d'avocat, avoué ou agréé - Date d'inscription - Première prestation de serment - Interruption dans l'exercice de la profession - Addition des périodes d'activité - Recherche nécessaire. AGREE - Substitution de la nouvelle profession d'avocat (loi du 31 décembre 1971) - Inscription au tableau - Date - Première prestation de serment - Interruption dans l'exercice de la profession - Addition des périodes d'activité - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui rejette le recours d'un agréé inscrit au tableau de l'ordre des avocats, par application de la loi du 31 décembre 1971, à compter de 1951, date de sa prestation de serment d'agréé, alors que le postulant avait été inscrit au barreau de 1941 à 1947, sans rechercher s'il n'y avait_pas_lieu d'additionner ces deux périodes.

(2)Décret 72-468 1972-06-09 ART. 15 LOI 71-1130 1971-12-31 LOI 71-1130 1971-12-31 ART. 1

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