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JURITEXT000006995209

JURITEXT000006995209 CXCXAX1976X03X02X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/52/JURITEXT000006995209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1976, 75-13.193, Publié au bulletin 1976-03-03 Cour de cassation Irrecevabilité 75-13193 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 73 P. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Chambéry 1975-05-16 1975-05-16 M. Cosse-Manière M. Mazet M. Lorgnier SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION A PEINE D'UNE IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ; ATTENDU QUE PAR DECLARATION RECUE LE 16 MAI 1975 AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET DE CHAMBERY, JEAN X... S'EST POURVU EN CASSATION DE L'ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT DIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 756 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'Y AVOIR LIEU DE SURSEOIR A SON INCARCERATION POUR CONTRAINTE PAR CORPS A LA REQUETE DU TRESOR PUBLIC ; ATTENDU QUE L'AFFAIRE PRESENTANT UN CARACTERE CIVIL ET NE COMPORTANT PAS DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT, LE POURVOI N'A PAS ETE REGULIEREMENT INTRODUIT ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Requête en forme de vu d'arrêt - Instance en référé en matière civile - Référé en matière de contrainte par corps. * CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Déclaration au greffe d'une maison d'arrêt (non) /. * CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe d'une maison d'arrêt (non) - Arrêt ayant statué sur appel d'une ordonnance de référé en matière civile - Référé en matière de contrainte par corps. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation, le pourvoi, dans les affaires où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par requête signée par l'avocat du demandeur et déposée au greffe de cette Cour. Est donc irrecevable, comme n'ayant pas été régulièrement introduit, le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué en matière civile sur appel d'une ordonnance de référé rendue en matière de contrainte par corps, par déclaration d'une partie reçue au Greffe de la maison d'arrêt où elle était détenue. CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-16 Bulletin Criminel 1962 N. 35 p.63 (INCOMPETENCE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-27 Bulletin 1974 II N. 74 p.60 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES<br/> Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 3

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