JURITEXT000006995255 CXCXAX1975X07X05X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/52/JURITEXT000006995255.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1975, 74-60.001, Publié au bulletin 1975-07-02 Cour de cassation Cassation 74-60001 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 365 P. 315 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Poissy 1974-11-19 1974-11-19 M. Laroque M. Orvain Demandeur M. Choucroy M. de Lestang SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LES 10 ET 11 OCTOBRE 1974 ONT EU LIEU LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE EXPLOITEE A POISSY PAR LA SOCIETE CHRYSLER FRANCE; QUE LE SYNDICAT CGT EN A DEMANDE L'ANNULATION EN INVOQUANT DE NOMBREUSES IRREGULARITES; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE MOYEN PRIS DE CE QUE LE NOMBRE DES VOTANTS AURAIT ETE SUPERIEUR A L'EFFECTIF REEL DES SALARIES AYANT LE DROIT DE VOTER DANS L'ETABLISSEMENT, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONTESTATION SUR L'ELECTORAT QUI AURAIT DU ETRE INTRODUITE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE; ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SES CONCLUSIONS LE SYNDICAT CGT AVAIT SOUTENU QUE LE NOMBRE DES VOTANTS AVAIT ETE SUPERIEUR A CELUI DES INSCRITS ET QUE PAR SUITE LES ELECTIONS AVAIENT ETE FAUSSEES SOIT PARCE QUE DES NON ELECTEURS Y AVAIENT PARTICIPE, SOIT PARCE QUE DES FRAUDES CONCERNANT LES BULLETINS MIS DANS LES URNES AVAIENT ETE COMMISES DANS LES BUREAUX DE VOTE; QU'UNE TELLE CONTESTATION CONCERNAIT LES OPERATIONS ELECTORALES ET ETAIT DES LORS RECEVABLE; D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT D'EN EXAMINER LE BIEN-FONDE AU MOTIF QU'ELLE CONCERNAIT L'ELECTORAT ET COMME TELLE ETAIT PRESENTEE HORS DELAI, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. * ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. * ELECTIONS - Procédure - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dénaturation - Elections - Commité d'entreprise - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable comme tardif le moyen d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise, pris par un syndicat de ce que le nombre des votants aurait été supérieur à l'effectif réel des salariés ayant le droit de voter, au motif qu'il s'agissait d'une contestation sur l'électorat qui aurait dû être introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, alors que le syndicat avait en réalité soutenu dans ses conclusions que le nombre de votants avait été supérieur à celui des inscrits et que, par suite, les élections avaient été faussées soit parce que des non électeurs y avaient participé, soit parce que des fraudes concernant les bulletins mis dans les urnes avaient été commises dans les bureaux de vote et qu'une telle contestation concernait, non l'électorat, mais les opérations électorales, et était donc recevable dès lors qu'elle avait été introduite dans les quinze jours qui avaient suivi les élections. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-30 Bulletin 1974 V N. 77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.