← France

JURITEXT000006995350

JURITEXT000006995350 CXCXAX1975X11X05X00508X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/53/JURITEXT000006995350.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1975, 74-12.563, Publié au bulletin 1975-11-05 Cour de cassation REJET 74-12563 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 508 P. 433 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ) 1974-03-20 1974-03-20 M. Laroque M. Lesselin Demandeur M. Defrénois M. Bolac SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UNE TEMPETE ACCOMPAGNEE D'UN VIOLENT ORAGE, AVAIT, DANS LA NUIT DU 12 AU 13 FEVRIER 1970, ENDOMMAGE LA TOITURE DE LA FERME DE STEVENS, DANS LAQUELLE PIROT, BASSE-COURRIER AU SERVICE DE CET EXPLOITANT AGRICOLE, OCCUPAIT UN LOGEMENT DE FONCTION; QUE L'EAU DE PLUIE TOMBANT DANS LES CHAMBRES DE LA FERME, CELUI-CI, BIEN QU'IL FUT EN CONGE DE MALADIE, AVAIT DES LE 13 FEVRIER AU MATIN, ENTREPRIS DE REMETTRE EN ORDRE LES TUILES DEPLACEES AVEC L'AIDE D'UN AUTRE OUVRIER; QUE, MONTE SUR LE TOIT, IL AVAIT PERDU L'EQUILIBRE ET AVAIT FAIT UNE CHUTE AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE GRIEVEMENT BLESSE; QU'IL AVAIT ASSIGNE STEVENS ET L'ASSUREUR-LOI DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE L'AIGLE, POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES INDEMNITES PREVUES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE PIROT ETANT EN CONGE DE MALADIE, LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A SON EMPLOYEUR ETAIT SUSPENDU, QU'AINSI IL N'ETAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE ET LA SUBORDINATION DE CE DERNIER; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'EAU DE PLUIE TOMBANT A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE, "IL Y AVAIT URGENCE", D'ENTREPRENDRE DES LE 13 FEVRIER 1970 AU MATIN, LA REPARATION DE LA TOITURE ET QUE "CE TRAVAIL ENTRAIT BIEN DANS LES ATTRIBUTIONS DE PIROT"; QU'IL A PU, DE LA, DEDUIRE QUE, BIEN QUE CET OUVRIER FUT EN CONGE DE MALADIE, DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET URGENTES AVAIENT RENDU NECESSAIRE LA REPRISE PROVISOIRE DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA DUREE DE CES REPARATIONS QUI ETAIENT EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR EN UN LIEU OU CELUI-CI EXERCAIT SON CONTROLE ET SA SURVEILLANCE; QUE LE MOYEN DES LORS N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié logé par l'employeur - Réparation du logement - Salarié en congé de maladie. * AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Période de congé - Reprise momentanée du travail. * AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Contrat de travail - Suspension - Congé de maladie - Reprise momentanée du travail. Ayant relevé qu'une violente tempête avait fortement endommagé la toiture de la ferme où un ouvrier agricole était logé par son employeur, et que l'eau de pluie tombant à l'intérieur de l'immeuble, il y avait urgence à entreprendre la réparation de la toiture, travail entrant dans les attributions de cet ouvrier, les juges du fond peuvent estimer que bien que ce dernier fût alors en congé de maladie, des circonstances exceptionnelles avaient rendu nécessaire la reprise provisoire de l'exécution de son contrat de travail pendant la durée de ce travail, effectué pour le compte de l'employeur en un lieu où celui-ci exerçait son contrôle et sa surveillance et décider en conséquence que la chute dont il avait été victime en l'exécutant devait donner lieu au payement des indemnités prévues en matière d'accident du travail agricole. Code rural 1144

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.