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JURITEXT000006995378

JURITEXT000006995378 CXCXAX1975X11X02X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/53/JURITEXT000006995378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1975, 74-12.198, Publié au bulletin 1975-11-20 Cour de cassation Cassation 74-12198 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 310 P. 249 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Meaux 1973-03-07 1973-03-07 M. Drouillat M. Nores Demandeur M. Rémond M. Barnicaud SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 13, ALINEA 2 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QU'EN CAS DE CONTREDIT A UNE ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER, LES PARTIES PEUVENT EXPOSER LEURS MOYENS PAR LETTRE ADRESSEE AU TRIBUNAL; QU'ELLES SONT ALORS DISPENSEES DE COMPARAITRE ET QUE LA DECISION SERA CONTRADICTOIRE A LEUR EGARD; QUE, SELON LES SECONDS, TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS; ATTENDU QUE LES EPOUX X... AYANT FORME UN CONTREDIT A UNE ORDONNANCE LEUR ENJOIGNANT DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE LE LOGEMENT FRANCAIS, CETTE SOCIETE A FAIT PARVENIR PAR LETTRE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DES CONCLUSIONS ECRITES, MAIS NE S'EST PAS FAIT REPRESENTER A L'AUDIENCE; QU'IL A ETE STATUE A SON EGARD PAR UN JUGEMENT EN DERNIER RESSORT REPUTE CONTRADICTOIRE QUI A ANNULE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SANS FAIRE ETAT DES MOYENS CONTENUS AUX CONCLUSIONS SUSVISEES, NI Y REPONDRE; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAGNY TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Réponse nécessaire. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Payement - Ordonnance portant injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Décret du 28 août 1972 - Article 13 - Portée. * PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Moyens exposés par lettre - Réponse nécessaire. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Forme - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972). * PAYEMENT - Recouvrement - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Annulation - Conditions. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Partie non comparante - Décision en dernier ressort réputée contradictoire - Conditions. En cas de contredit à une ordonnance portant injonction de payer les parties peuvent exposer leurs moyens par lettre adressée au tribunal. Elles sont alors dispensées de comparaître et la décision sera contradictoire à leur égard. Un tribunal ne peut, sans répondre aux conclusions contenues dans une lettre adressée par le créancier, lequel ne s'est pas fait représenter à l'audience, décider par jugement en dernier ressort réputé contradictoire qu'il y avait lieu d'annuler l'ordonnance portant injonction de payer. Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 105 Décret 72-790 1972-08-28 ART. 13 AL. 2

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