JURITEXT000006995388 CXCXAX1975X10X01X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/53/JURITEXT000006995388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1975, 74-10.147, Publié au bulletin 1975-10-07 Cour de cassation Cassation Cassation 74-10147 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 256 P. 216 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ) 1973-10-22 1973-10-22 M. Parlange CDFF M. Albaut Demandeur M. Célice M. Devismes SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 31 AOUT 1967, SOFFERAND A PRETE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB LA SOMME DE 100 000F REMBOURSABLE LE 1ER MARS 1969; QUE, PAR LE MEME ACTE, LES EPOUX X..., Z... EN 1941, SANS CONTRAT, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE CETTE SOCIETE, QUE L'ACTE STIPULE COMME CONDITION DE CAUTIONNEMENT QUE " SOFFERAND NE POURRA ACCORDER A LA SOCIETE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB AUCUNE PROROGATION DE DELAI SANS LE CONSENTEMENT DES EPOUX X..., Y..., SOUS PEINE DE PERDRE TOUT RECOURS ET ACTIONS CONTRE CES DERNIERS "; QUE CANTON-BACARA A SEUL DONNE SON CONSENTEMENT A UNE PROROGATION DE DELAI JUSQU'AU 1ER MARS 1970; QUE LE PRET N'AYANT PAS ETE REMBOURSE A CETTE NOUVELLE ECHEANCE, SOFFERAND A FAIT PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS SUR DES CREANCES DES EPOUX X... ET A ASSIGNE CEUX-CI EN VALIDATION DE CES SAISIES; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES SAISIES-ARRETS NULLES ET EN A DONNE MAINLEVEE; ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE TOUT D'ABORD QUE LA PROROGATION CONSENTIE PAR CANTON-BACARA SEUL N'ETAIT PAS VALABLE, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE METTRE FIN AU CAUTIONNEMENT, EN VERTU DE LA CLAUSE DU CONTRAT STIPULANT QUE LA PROROGATION DEVAIT ETRE CONSENTIE PAR LES DEUX EPOUX; ATTENDU CEPENDANT QUE LE CONSENTEMENT DE CANTON-BACARA A LA PROROGATION SUFFISAIT A MAINTENIR L'ENGAGEMENT PERSONNEL DE CELUI-CI; QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES CET ENGAGEMENT DU MARI, COMMUN EN BIENS, PRIS PENDANT LE COURS DU REGIME, NE POUVAIT PAS ENGAGER LA COMMUNAUTE ET JUSTIFIER LA SAISIE DE CREANCES DEPENDANT DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT ADMIS QUE SOFFERAND N'AVAIT PAS CONSENTI DE PROROGATION DE DELAI AU-DELA DU 1ER MARS 1970, ONT, POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, ENCORE ENONCE " QU'EN TOUTE HYPOTHESE " L'ENGAGEMENT DES EPOUX X... NE SAURAIT " EN APPLICATION DE LA CLAUSE LES OBLIGER A PARTIR DU 1ER MARS 1970 "; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ILS ONT DENATURE LA CLAUSE RELATIVE A LA PROROGATION DU DELAI, LAQUELLE NE STIPULAIT NULLEMENT QUE LES Y... NE POURRAIENT PLUS ETRE POURSUIVIES APRES L'EXPIRATION DE LA PROROGATION ACCEPTEE, ET VIOLE, EN CONSEQUENCE, LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION 1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Administration - Pouvoirs du mari - Article 1424 nouveau du Code civil - Cautionnement contrat - Epoux cautions solidaires - Prorogation du délai accordé au débiteur principal - Consentement nécessaire des deux cautions - Autorisation accordée par le mari seul - Engagement de la communauté. * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution solidaire - Cautionnement donné par deux époux - Prorogation de délai accordée au débiteur principal - Consentement nécessaire des deux cautions - Autorisation donnée par le mari seul - Engagement de la communauté. Lorsque deux époux ont cautionné solidairement un prêt à échéance déterminée en stipulant que le créancier ne pourra accorder au débiteur aucune prorogation du terme sans le consentement des cautions sous peine de perdre tout recours contre elles et que le mari a seul consenti une prorogation à l'expiration de laquelle le prêt n'a pas été remboursé, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare nulles les saisies arrêts opérées par le créancier sur les biens des cautions au motif que la prorogation n'était pas valable et que le cautionnement prenait fin en vertu du contrat, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cet engagement personnel du mari, commun en biens, pris pendant le cours du régime matrimonial, ne pouvait pas engager la communauté et justifier la saisie des biens dépendant de celle-ci. 2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Clause relative à la prorogation du délai - Poursuite des cautions après l'expiration de la prorogation acceptée - Dénaturation. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Cautionnement contrat - Prorogation du terme - Poursuite des cautions postérieurement à la prorogation. Et en énonçant que, par application de la clause du contrat prévoyant la prorogation du terme, les cautions ne sont pas obligées à partir de l'expiration du délai prorogé, les juges d'appel dénaturent cette clause, qui ne stipulait nullement que les cautions ne pourraient plus être poursuivies après l'expiration d'une prorogation. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-29 Bulletin 1975 I N. 37 p. 35 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.