← France

JURITEXT000006995391

JURITEXT000006995391 CXCXAX1975X11X05X00517X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/53/JURITEXT000006995391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1975, 74-40.501, Publié au bulletin 1975-11-06 Cour de cassation Cassation 74-40501 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 517 P. 439 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Lyon 1974-03-19 1974-03-19 M. Laroque M. Lesselin M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 13 MAI 1970 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE DE LA REGION RHONE-ALPES EN DATE DU 4 JUILLET 1958; ATTENDU QUE, SELON LEDIT AVENANT RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX SALAIRES, ETAIT FIXEE LA REMUNERATION DES OUVRIERS " CATEGORIE A " PAYES AU TEMPS, TOUTES PRIMES COMPRISES SAUF LA PRIME D'ANCIENNETE; QU'IL ETAIT PRECISE QUE LE SALAIRE AU RENDEMENT OU A LA TACHE NE POUVAIT EN REVANCHE FAITE L'OBJET D'UN ACCORD GENERAL EN RAISON DE LA DIVERSITE DES TRAVAUX EXECUTES ET QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE S'APPLIQUAIT QU'AUX OUVRIERS " DE LA CATEGORIE "; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PRIME D'ANCIENNETE DE BOYON, OUVRIER NETTOYEUR PAYE A LA TACHE PAR LA SOCIETE NETTICO, AU SEUL MOTIF QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE POUR BENEFICIER DE LADITE PRIME; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE EXCLUAIT DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS, DU BAREME DES SALAIRES, ET DES PRIMES ET INDEMNITES TELLE QUE LA PRIME D'ANCIENNETE, LES OUVRIERS PAYES A LA TACHE OU AU RENDEMENT " POUR LESQUELS AUCUN ACCORD GENERALE " N'ETAIT CONCLU, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1974 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Attribution - Conditions - Convention des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes - Convention du 4 juillet 1958 - Avenant du 13 mai 1970 - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Ouvrier nettoyeur payé à la tâche ou au rendement - Absence d'accord général. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Ouvrier nettoyeur payé à la tâche ou au rendement - Convention des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes - Convention du 4 juillet 1958 - Salaire - Prime d'ancienneté - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes - Convention du 4 juillet 1958. C'est à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de prime d'ancienneté d'un ouvrier nettoyeur payé à la tâche au seul motif qu'il réunissait les conditions d'ancienneté alors que la convention collective des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes du 4 juillet 1958 excluait de la classification des emplois, du barème des salaires, et des primes et indemnités telle que la prime d'ancienneté les ouvriers payés à la tâche ou au rendement "pour lesquels aucun accord général" n'était conclu. Code du travail L132-10 CASSATION Convention collective 1958-07-04 ENTREPRISES DE NETTOYAGE REGION RHONE-ALPES AVENANT 1970-05-13 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.