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JURITEXT000006995441

JURITEXT000006995441 CXCXAX1975X12X02X00348X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/54/JURITEXT000006995441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1975, 74-14.420, Publié au bulletin 1975-12-15 Cour de cassation Cassation 74-14420 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 348 P. 280 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Bastia (Chambre civile ) 1974-07-16 1974-07-16 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Ryziger M. Barnicaud SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (CRCAMC), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT RETRACTE UNE ORDONNANCE SUR REQUETE AUTORISANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES MEUBLES DE DEPEILLE ET DES SOCIETES DEFENDERESSES, ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'AURAIT PU DONNER MAINLEVEE QUE CONTRE CONSIGNATION ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE; MAIS ATTENDU QUE L'EXIGENCE DE LA CONSIGNATION N'A ETE EDICTEE PAR L'ARTICLE 50 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE DANS LE CAS DE MAINLEVEE, REDUCTION OU CANTONNEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE, ET DEMEURE ETRANGERE A LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE SUR REQUETE AUTORISANT LA SAISIE, RETRACTATION TOUJOURS POSSIBLE SANS CONDITION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 85, DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971; MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS D'URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE SEMBLE EN PERIL, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A CHARGE DE LUI EN REFERER EN CAS DE DIFFICULTE, PEUT AUTORISER TOUT CREANCIER JUSTIFIANT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES MEUBLES APPARTENANT A SON DEBITEUR; ATTENDU QUE SI LE JUGE, POUR DECIDER SI LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE SEMBLE EN PERIL, APPRECIE SOUVERAINEMENT TOUS LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI SONT SOUMIS, IL NE PEUT CEPENDANT REFUSER D'EXAMINER CERTAINS D'ENTRE EUX; ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS PERIL ET RETRACTER, EN CONSEQUENCE, L'AUTORISATION ACCORDEE A LA CRCAMC DE SAISIR LES MEUBLES DE DEPEILLE ET DES SOCIETES DEFENDERESSES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE CONSIDERER LES AUTRES PRETS QU'A PU CONSENTIR LA CRCAMC ET QUI SERAIENT DEMEURES IMPAYES; EN QUOI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1) SAISIE CONSERVATOIRE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Conditions - Consignation entre les mains d'un séquestre (non). * PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Saisie conservatoire - Consignation entre les mains d'un séquestre - Nécessité (non). * SAISIE CONSERVATOIRE - Consignation - Article 50 du Code de procédure civile - Rétractation de l'ordonnance sur requête - Application (non). L'exigence de la consignation n'a été édictée par l'article 50 du Code de Procédure civile que dans le cas de mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire, et demeure étrangère à la rétractation de l'ordonnance sur requête, rétractation toujours possible sans condition par application de l'article 85 du décret du 9 septembre 1971. Par suite la rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une saisie conservatoire, est valablement faite sans que soit ordonnée une consignation entre les mains d'un séquestre. 2) SAISIE CONSERVATOIRE - Conditions - Créance - Péril - Pluralité d'éléments de fait - Examen de chacun d'entre eux - Nécessité. Il résulte de l'article 48 du Code de Procédure civile qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance, à charge de lui en référer en cas de difficultés, peut autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur. Si le juge, pour décider si le recouvrement de la créance semble en péril, apprécie souverainement tous les éléments de fait qui lui sont soumis, il ne peut cependant refuser d'examiner certains d'entre eux. Ainsi, et bien que la procédure de saisie conservatoire suivie ne concerne que le recouvrement d'un billet à ordre, le juge pour dire qu'il n'y a pas péril et rétracter son ordonnance, ne peut se refuser à considérer les autres prêts consentis au débiteur par ce même créancier, prêts qui seraient demeurés impayés. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-10-17 Bulletin 1961 III N. 364 P. 315 (REJET).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-23 Bulletin 1975 II N. 27 P. 20 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-04-04 Bulletin 1973 II N. 131 P. 105 (REJET).
(2)<br/>
(1)
(2)Code de procédure civile 48 Code de procédure civile 50 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 85

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