JURITEXT000006995466 CXCXAX1975X11X02X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/54/JURITEXT000006995466.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1975, 74-13.410, Publié au bulletin 1975-11-20 Cour de cassation REJET 74-13410 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 304 P. 244 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Basse-Terre 1973-11-26 1973-11-26 M. Drouillat M. Nores Demandeur M. Le Griel M. Barnicaud SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POINTE-A-PITRE, GUADELOUPE, DEBOUTANT MADO, DOMICILIE AU LAMENTIN DANS LE MEME DEPARTEMENT MAIS RESIDANT A FIRMINY (LOIRE), D'UNE DEMANDE PAR LUI FORMEE CONTRE DAME X..., LUI A ETE SIGNIFIE LE 6 JUILLET 1970 A SON DOMICILE; ATTENDU QUE MADO FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL QU'IL A INTERJETE DE CE JUGEMENT LE 3 SEPTEMBRE 1970 AU MOTIF QUE L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 DISPOSE QUE LE DELAI D'APPEL EST D'UN MOIS ALORS QU'AURAIENT ETE SEULS APPLICABLES A LA CAUSE LES ARTICLES 5, 73 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 DONT IL SERAIT RESULTE QUE L'APPELANT AURAIT DISPOSE D'UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION ET QUE SON APPEL N'AURAIT DONC PAS ETE TARDIF; MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'APPEL D'UN JUGEMENT SIGNIFIE LE 6 JUILLET 1970 ET SI LE DECRET N° 65-1006 DU 25 NOVEMBRE 1965 N'EST PAS ENTRE EN VIGUEUR A LA GUADELOUPE, LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU PAR SON ARTICLE 44 N'ETANT PAS INTERVENU, LES ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLES A LA CAUSE NE SONT PAS CEUX VISES AU MOYEN DANS LEUR TENEUR METROPOLITAINE ANTERIEURE AU DECRET PRECITE DU 25 NOVEMBRE 1965, MAIS BIEN LES ARTICLES 443, 444, 445, 73 ET 1033 DANS LA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 MARS 1922 ET DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 RESPECTIVEMENT ETENDUS A LA GUADELOUPE PAR DECRETS DES 28 JUILLET 1939 ET 4 SEPTEMBRE 1937; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UNE PARTIE DOMICILIEE A LA GUADELOUPE NE DISPOSAIT, POUR INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU PAR UNE JURIDICTION DE CE DEPARTEMENT, QUE D'UN MOIS FRANC A COMPTER DU JOUR DE SA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE, SANS AUGMENTATION DES DELAIS DE DISTANCE; QUE LA SIGNIFICATION A MADO AYANT ETE OPEREE A SON DOMICILE DE LA GUADELOUPE, LA CIRCONSTANCE QU'IL AIT EU SA RESIDENCE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT DEMEURE SANS PORTEE; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MALGRE LE VISA ERRONE DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Guadeloupe - Appel civil - Délai - Signification à domicile - Partie résidant dans un autre département - Absence d'influence. * APPEL CIVIL - Délai - Augmentation à raison de la distance - Domicile et résidence situés dans des départements différents - Domicile en Guadeloupe. * JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Signification à domicile - Effets - Domicile situé en Guadeloupe - Partie résidant dans un autre département. * APPEL CIVIL - Délai - Guadeloupe. * PROCEDURE CIVILE - Délai - Délai franc - Appel civil - Guadeloupe. * PROCEDURE CIVILE - Délai - Article 1033 du Code de procédure civile - Application - Guadeloupe. * DELAIS - Voies de recours - Domicile et résidence situés dans des départements différents - Domicile situé en Guadeloupe - Signification à domicile - Augmentation de délai de distance (non). Il résulte de la combinaison des articles 443, 444, 445, 73 et 1033 du code de procédure civile dans la rédaction résultant de la loi du 13 Mars 1972 et du décret-loi du 30 octobre 1935 respectivement étendus à la Guadeloupe par les décrets des 28 juillet 1939 et 4 septembre 1937, qu'une partie domiciliée à la Guadeloupe ne disposait pour interjeter appel d'un jugement contradictoire rendu par une juridiction de ce département que d'un mois franc à compter du jour de sa signification à personne ou à domicile sans augmentation de délais de distance. Lorsque la signification a été opérée au domicile de l'intéressé à la Guadeloupe, la circonstance qu'il ait eu sa résidence dans un autre département demeure sans portée. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-08 Bulletin 1973 II N. 18 p.38 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 443 Code de procédure civile 1033 Code de procédure civile 444 Code de procédure civile 445 Code de procédure civile 73 Décret 1937-09-04 EO1 Décret 1939-07-28 EL1 Décret-loi 1935-10-30 MC4 MC5 LOI 1922-03-13 MC4 MC5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.