JURITEXT000006995509 CXCXAX1975X10X02X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/55/JURITEXT000006995509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 octobre 1975, 74-11.738, Publié au bulletin 1975-10-15 Cour de cassation REJET 74-11738 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 256 P. 205 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ) 1974-01-16 1974-01-16 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Roques M. Chazal de Mauriac SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE GUET ET LE CYCLOMOTEUR DE VERRIER, MINEUR, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ET FUT BLESSE; QUE CELUI-CI, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, FUT RELAXE PAR JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1972; QUE VEUVE VERRIER, AU NOM DE SON FILS MINEUR, A RECLAME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA REPARATION DU PREJUDICE A GUET ET A L'ASSUREUR, LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE; QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LADITE COMPAGNIE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES A SON ASSURE DONT LE VEHICULE AVAIT SUBI DES DEGATS; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECHARGE GUET DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE L'AUTOMOBILE QU'IL CONDUISAIT, D'AVOIR MECONNU LES REGLES RELATIVES A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL EN ESTIMANT QUE LA DECISION DE RELAXE NE METTAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN COMPORTEMENT FAUTIF FUT RETENU A L'ENCONTRE DE VERRIER, LA VICTIME; MAIS ATTENDU QUE VERRIER FUT RELAXE POUR AVOIR CIRCULE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE DANS UN VIRAGE, FAIT PREVU PAR L'ARTICLE R 4 DU CODE DE LA ROUTE; ET ATTENDU QU'AYANT RETENU CONTRE LUI TANT LA FAUTE DE N'AVOIR PAS " SERRE SUR LA DROITE AUTANT QUE POSSIBLE 2, CE QUI CONSTITUAIT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 13 DU CODE DE LA ROUTE QU'UNE FAUTE D'INATTENTION, CE CYCLOMOTORISTE " N'AYANT PAS VU LA VOITURE A TEMPS, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT A L'ARRET AU MOMENT DU CHOC ", LA COUR D'APPEL N'A PAS CONTREDIT LA DECISION DU JUGE PENAL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT BENEFICIER GUET D'UNE EXONERATION TOTALE DE RESPONSABILITE, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT NULLEMENT CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AURAIT EU UN CARACTERE " IMPREVISIBLE ET INEVITABLE " ET QU'IL SERAIT " LA CAUSE UNIQUE DE L'ACCIDENT "; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES FAUTES DE VERRIER, L'ARRET RELEVE QUE GUET, APERCEVANT DEUX CYCLOMOTORISTES QUI DEBOUCHAIENT A VIVE ALLURE D'UN VIRAGE SANS SERRER A DROITE, BIEN QUE LA ROUTE FUT PARTICULIEREMENT ETROITE, AVAIT, EN CE QUI LE CONCERNE, SERRE SUR SA DROITE ET IMMOBILISE SON AUTOMOBILE, LAQUELLE ETAIT ARRETEE AU MOMENT DU CHOC, QUE VERRIER ET SON CAMARADE ETAIENT CEPENDANT VENUS, L'UN APRES L'AUTRE, HEURTER L'AVANT DE LA VOITURE; QUE L'ARRET AJOUTE QUE RIEN N'EMPECHAIT VERRIER DE CROISER NORMALEMENT; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATION ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT RETENU LE FAIT DE LA VICTIME COMME ETANT LA CAUSE DU DOMMAGE, ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QUE LEDIT FAIT AVAIT ETE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DU CHEF DE SON EXONERATION TOTALE DE RESPONSABILITE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Fait de la victime - Victime relaxée de l'infraction à l'article R 4 du Code de la route - Décision retenant une infraction à l'article R 13 du même code. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Victime relaxée d'une infraction au Code de la route - Autre infraction retenue à sa charge - Violation de la chose jugée (non). La décision qui retient qu'un cyclomotoriste avait commis la faute de n'avoir pas "serré sur la droite autant que possible", ce qui constitue une infraction à l'article R 13 du Code de la route, ainsi qu'une faute d'inattention, ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal, le tribunal de police ayant relaxé ce cyclomotoriste d'une contravention à l'article R 4 du Code de la route relatif à la circulation sur la partie gauche de la chaussée dans un virage. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations implicites. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Débouché d'un virage - Vitesse excessive et omission de serrer la droite - Cyclomotoriste se jetant sur une voiture immobilisée. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Cause du dommage - Fait déclaré cause du dommage. * CIRCULATION ROUTIERE - Cyclomoteur - Vitesse excessive - Impossibilité de "serrer" à droite dans un virage. Les juges qui, observant qu'un cyclomotoriste, débouchant à vive allure d'un virage sans serrer à droite était venu se jeter sur l'avant d'une voiture immobilisée, retiennent le fait de la victime comme étant la cause du dommage, estiment implicitement mais nécessairement que ledit fait avait été normalement imprévisible et inévitable dans ses conséquences dommageables et justifient légalement l'exonération totale de responsabilité du gardien de la voiture. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-18 Bulletin 1966 II N. 585 p.418 (REJET).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.