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JURITEXT000006995577

JURITEXT000006995577 CXCXAX1975X11X02X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/55/JURITEXT000006995577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1975, 74-14.759, Publié au bulletin 1975-11-26 Cour de cassation REJET 74-14759 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 313 P. 251 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 7 ) 1974-07-02 1974-07-02 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. de Ségogne M. Bel SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX H AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SE FONDE SUR LES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR LE MARI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS QUE POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA FEMME DEMANDANT QUE LES PERSONNES QUI AVAIENT DELIVRE LES ATTESTATIONS SOIENT ENTENDUES EN LA FORME ORDINAIRE DES ENQUETES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA FEMME DU PAVILLON AYANT CONSTITUE LE DOMICILE CONJUGAL; MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PERMET AUX JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, DE PRONONCER L'ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA COMMUNAUTE, UNE TELLE ATTRIBUTION NE POUVANT ETRE FAITE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 832 ET 1475 DU CODE CIVIL, QU'AU MOMENT DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestation - Valeur probante - Appréciation souveraine des juges du fond. * ENQUETE - Nécessité - Appréciation souveraine des juges du fond - Demande d'audition de personnes ayant délivré des attestations - Divorce séparation de corps. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Enquête - Demande d'audition de personnes ayant délivré des attestations - Appréciation souveraine des juges du fond. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Divorce séparation de corps - Enquête - Demande - Epoux demandant l'audition de personnes ayant délivré des attestations - Prononcé du divorce aux torts de cet époux - Arrêt se fondant sur ces attestations - Réponse implicite. La Cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts d'une femme se fonde sur les attestations versées aux débats par le mari, statuant ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve produits que l'opportunité d'une mesure d'instruction, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la femme demandant que les personnes qui avaient délivré les attestations soient entendues en la forme ordinaire des enquêtes. 2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens - Moment - Prononcé du divorce (non). * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Demande - Moment - Liquidation de la communauté. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Partage de la communauté - Immeuble commun - Attribution préférentielle - Demande - Moment. Aucune disposition légale ne permet aux juges, saisis d'une demande en divorce, de prononcer l'attribution de la propriété d'un immeuble appartenant à la communauté, une telle attribution ne pouvant être faite, conformément aux articles 832 et 1476 du Code civil, qu'au moment de la liquidation de la communauté. Il ne saurait donc être reproché à un arrêt ayant prononcé le divorce entre des époux d'avoir déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle à la femme de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-21 Bulletin 1969 II N. 265 p.192 (REJET).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-02-20 Bulletin 1973 IV N. 85
(3)p.74 (REJET) ET LES ARRETS CITES.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-25 Bulletin 1973 II N. 31 p.23 (REJET).
(2)<br/>
(1)Code civil 232
(2)Code civil 1476 Code civil 832 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 105

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