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JURITEXT000006995647

JURITEXT000006995647 CXCXAX1976X04X02X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/56/JURITEXT000006995647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 avril 1976, 75-10.942, Publié au bulletin 1976-04-13 Cour de cassation REJET 75-10942 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 120 P. 92 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 24 ) 1975-02-05 1975-02-05 M. Cosse-Manière M. Boutemail Demandeur M. Nicolas M. Derenne SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX L... A LEURS TORTS RECIPROQUES ET CONFIE LA GARDE DES DEUX ENFANTS COMMUNS : LE FILS AU PERE ET LA FILLE A LA MERE, ALORS QUE LE MAGISTRAT CONCILIATEUR, DONT L'ORDONNANCE AVAIT ETE CONFIRMEE PAR ARRET, LES AVAIT REMIS A DAME L..., CELLE-CI A FAIT APPEL DU JUGEMENT DU CHEF DE LA GARDE DU FILS ET DE LA PART CONTRIBUTIVE DU PERE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CES CHEFS, D'AVOIR POUR CONFIER A LA MERE LA GARDE DU GARCON, DENATURE LE RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE DUQUEL IL RESULTERAIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE LA COUR D'APPEL, CE SERAIT DEPUIS LA SEPARATION DE SES PARENTS QUE LE GARCON AURAIT MANIFESTE UNE CERTAINE PERTURBATION, ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES L... INVOQUAIT DIVERS MOYENS, AINSI QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL SE SERAIT APPROPRIES EN CONCLUANT A SA CONFIRMATION ; MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION EXEMPTE DE DENATURATION DU RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE QUE LA COUR D'APPEL, PRENANT EN CONSIDERATION, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LE PLUS GRAND AVANTAGE DU JEUNE GARCON, A DECIDE D'EN CONFIER LA GARDE A LA MERE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRESCRIT D'OFFICE L'INDEXATION DE LA PART CONTRIBUTIVE DE L... A L'ENTRETIEN DES DEUX ENFANTS, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET CE EN MECONNAISSANCE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 208, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN PREVOYANT QUE LES JUGES PEUVENT, MEME D'OFFICE, ET SELON LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ASSORTIR LA PENSION ALIMENTAIRE D'UNE CLAUSE DE VARIATION, LEUR CONFERE UNE FACULTE DONT L'EXERCICE, QUI RELEVE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE DU CHEF DE LA GARDE DES ENFANTS ET DE LA PART CONTRIBUTIVE DU PERE A LEUR ENTRETIEN ALORS QUE NE S'AGISSANT PAS DE MESURES PROVISOIRES POUR LA DUREE DE L'INTANCE EN DIVORCE, L'EXECUTION PROVISOIRE N'EXISTERAIT PAS DE PLEIN DROIT, QU'ELLE DEVRAIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE DE CE CHEF ET QUE MEME EN ESTIMANT D'OFFICE QUE L'EXECUTION PROVISOIRE SERAIT NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT ETE TENUE D'OBSERVE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ET AURAIT DU INVITER LES PARTIES A PRESENTER, EVENTUELLEMENT, LEURS OBSERVATIONS ; MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT D'UNE ENONCIATION DE L'ARRET, NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, QUE LE DIVORCE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT PRONONCE PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE ; QUE L'EXECUTION DE LA DECISION DES JUGES D'APPEL SUR LA GARDE DES ENFANTS ET SUR LA PART CONTRIBUTIVE DU PERE A LEUR ENTRETIEN N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE SUSPENDUE PAR L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS, IL NE SAURAIT LEUR ETRE FAIT GRIEF D'EN AVOIR ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE ; QU'EN ORDONNANT L'EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE ET AVANT ENREGISTREMENT, LA COUR D'APPEL A ASSORTI SA DECISION D'UNE MODALITE QUI NE CONSTITUE PAS UN MOYEN AU SENS DES ARTICLES 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 92 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Modification - Intérêt de l'enfant - Constatations suffisantes. On ne saurait reprocher aux juges d'appel d'avoir modifié la garde d'enfant après un divorce dès lors que c'est par une interprétation exempte de dénaturation du rapport d'enquête sociale et en répondant aux conclusions dont elle était saisie que la Cour d'appel a pris en considération, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le plus grand avantage du jeune garçon et décidé d'en confier la garde à sa mère. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Indexation - Pouvoir souverain des juges du fond. * ALIMENTS - Pension alimentaire - Indexation - Prononcé d'office - Possibilité. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Indexation en matière d'aliments - Nécessité (non). L'article 208 alinéa 2 du Code civil en prévoyant que les juges peuvent, même d'office et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation leur confère une faculté dont l'exercice, qui relève de leur pouvoir souverain, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Les juges peuvent donc indexer la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants et ce sans avoir à provoquer préalablement les observation des parties. 3) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Différence avec la modalité d'exécution. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Exécution provisoire. EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire sur minute et avant enregistrement - Conditions. * JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Modalités - Différence avec le moyen soulevé d'office - Exécution provisoire et sur minute. Lorsqu'un divorce a été définitivement prononcé par les premiers juges, l'exécution de la décision des juges d'appel sur la garde des enfants et la part contributive à leur entretien n'est pas susceptible d'être suspendue par l'exercice d'une voie de recours. Par suite on ne saurait reprocher à la Cour d'en avoir ordonné l'exécution provisoire. En effet en ordonnant cette exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, sans la motiver et sans provoquer les observations préalables des parties, la Cour d'appel a assorti sa décision d'une modalité qui ne constitue pas un moyen au sens des articles 16 du décret du 9 septembre 1971 et 92 du décret du 20 juillet 1972. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-02 Bulletin 1975 II N. 239 p.193 (REJET).

(2)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-04 Bulletin 1976 II N. 40 p.31 (REJET).
(2)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-18 Bulletin 1976 II N. 56 p.43 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-07 Bulletin 1974 II N. 89 p.74 (REJET).
(3)<br/>
(1)
(2)
(3)Code civil 208 AL. 2 Code civil 302 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 16 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 92

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