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JURITEXT000006995653

JURITEXT000006995653 CXCXAX1976X04X02X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/56/JURITEXT000006995653.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1976, 74-14.706 75-10.463, Publié au bulletin 1976-04-24 Cour de cassation REJET 74-14706 75-10463 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 126 P. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 19 ) 1974-07-09 1974-07-09 M. Cosse-Manière M. Nores Demandeur M. Boré M. Chazal de Mauriac JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 74-14.706 ET 75-10.463 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 74-14.706 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 75-10.463, REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE NUIT, SEIDEL, DE NATIONALITE ALLEMANDE, CONDUISAIT UN CAMION-REMORQUE EN SE TENANT DANS LE COULOIR CENTRAL D'UNE AUTOROUTE A TROIS VOIES ; QU'A LA VUE D'UNE AUTOMOBILE AYANT DEBOITE DU COULOIR DE GAUCHE ET DONT LE CONDUCTEUR N'A PAS ETE IDENTIFIE, IL FREINA ; QUE SON VEHICULE SE DEPORTA SUR LA VOIE DE GAUCHE OU IL HEURTA PLUSIEURS PERSONNES QUI SE TROUVAIENT A CET ENDROIT A LA SUITE D'UN PREMIER ACCIDENT ; QU'IL RENVERSA NOTAMMENT DAME X..., LAQUELLE FUT BLESSEE ; QU'ELLE A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A SEIDEL ET AU BUREAU CENTRAL FRANCAIS, REPRESENTANT L'ASSUREUR ALLEMAND ; QU'EN CAUSE D'APPEL, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU ; ATTENDU QUE SEIDEL ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR CONDAMNER LE CONDUCTEUR DU CAMION-REMORQUE A REPARER LE DOMMAGE DE DAME X..., " MELE DES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA FAUTE PROUVEE A DES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA GARDE ", MECONNAISSANT AINSI LE PRINCIPE QUI ASSIGNE A CHACUNE DDE CES RESPONSABILITES SON DOMAINE PROPR ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, S'ILS ONT RELEVE DES IMPRUDENCES DANS LE COMPORTEMENT DE SEIDEL, N'EN ONT DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE A SON EGARD SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ONT, INDEPENDEMMENT DE CES CONSIDERATIONS, DECLARE RESPONSABLE EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 74-14.706 ET LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 75-10.463, REUNIS : ATTENDU QUE SEIDEL ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS REPROCHENT A L'ARRET DE N'AVOIR PAS, A TOUT LE MOINS, LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME, ALORS QUE, D'UNE PART, CELLE-CI, EN SE TROUVANT DANS LE COULOIR DE GAUCHE DE L'AUTOROUTE, AURAIT ENFREINT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 43-2 DU CODE DE LA ROUTE ET " AU MINIMUM ", AURAIT COMMIS " UNE IMPRUDENCE EN RELATION DIRECTE AVEC SON DOMMAGE ", QUE, D'AUTRE PART, SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA SEULE PRESENCE DE DAME X... DANS LEDIT COULOIR DE GAUCHE CARACTERISERAIT SA PARTICIPATION A SON DOMMAGE ; MAIS ATTENDU QU'EN CE QU'IL EST TIRE DE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE R 43-2 DU CODE DE LA ROUTE, LE MOYEN EST, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A LA SUITE DU PREMIER ACCIDENT SURVENU DANS LE COULOIR DE GAUCHE DE L'AUTOROUTE, LA VOITURE DE DAME X... S'ETAIT TROUVEE EN TRAVERS DUDIT COULOIR ET QUE SA CONDUCTRICE EN ETAIT DESCENDUE POUR DISCUTER AVE UN AUTRE AUTOMOBILISTE ; QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE DES POLICIERS, ARRIVES SUR LES LIEUX, PROCEDERENT AU BALISAGE DU COULOIR DE GAUCHE ET DISPOSERENT DES " CONES DE SIGNALISATION ", QUE CEUX-CI ETAIENT VISIBLES SUR L'AUTOROUTE ECLAIREE " DE FACON EFFICACE " ET QUE LE GYROPHARE DU VEHICULE DE LA POLICE EN STATIONNEMENT SE VOYAIT DE TRES LOIN ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE DAME X... N'AVAIT PAS LAISSE "SANS RAISON" SON AUTOMOBILE SUR LA VOIE DE GAUCHE MAIS QUE CELLE-CI Y AVAIT ETE IMMOBILISEE A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE DEUX AUTRES VEHICULES, D'AUTRE PART, QUE PAR SUITE DE LA PRESIGNALISATION REGLEMENTAIRE DE SA VOITURE AUPRES DE LAQUELLE ELLE SE TENAIT, IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION DIRECTE DE CAUSALITE ENTRE SA PRESENCE DANS LE COULOIR DE GAUCHE ET LE SECOND ACCIDENT ; D'OU IL SUIT QUE, SANS SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ; SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 74-14.706 ET LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 75-10.463, REUNIS : ATTENDU QUE SEIDEL ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS REPROCHENT ENCORE A L'ARRET "DE PARAITRE AVOIR IMPLICITEMENT CONDAMNE LE MOTIF DECISOIRE DES PREMIERS JUGES RESERVANT LE RECOURS DE SEIDEL CONTRE LE COATEUR INCONNU DE L'ACCIDENT EN RAISON DE SA FAUTE GRAVE POUR "QUEUE DE POISSON", ALORS QUE CELLE-CI, QUI AURAIT DECLENCHE DE LA PART DU CONDUCTEUR DU CAMION-REMORQUE "UN REFLEXE DE FREINAGE A CONSEQUENCES DOMMAGEABLES", SERAIT EN RELATION DIRECTE DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT" ; MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE PAR SEIDEL D'UN RECOURS ULTERIEUR CONTRE L'AUTOMOBILISTE, QUI AVAIT DEBOUCHE DEVANT LUI, AU CAS OU CET AUTOMOBILISTE VIENDRAIT A ETRE IDENTIFIE N'EST AUCUNEMENT SUBORDONNE A LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT A UN TEL RECOURS PAR LES JUGES DU FOND APPELES A STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT DAME X... A SEIDEL, ET QUE LES ENONCIATIONS FORMULEES DANS CE LITIGE PAR LA COUR D'APPEL, QUANT AU COMPORTEMENT DUDIT AUTOMOBILISTE, NON PARTIE AU LITIGE, N'AURONT PAAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RELATIVEMENT A UN RECOURS EVENTUEL DE SEIDEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1384 - Effets. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Domaines propres - Effet - Examen successif des notions de responsabilité. Il ne saurait être reproché à une décision statuant sur une responsabilité d'avoir mêlé des considérations relatives à la faute à des considérations relatives à la garde et d'avoir méconnu le principe assignant des domaines propres à chacune de ces responsabilités dès lors que les juges qui ont relevé des imprudences dans le comportement d'une partie n'en ont déduit aucune conséquence à son égard sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et l'ont, indépendamment de ces considérations, déclaré responsable en tant que gardien de son véhicule par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Accident - Circulation routière - Conducteur descendu après un accident - Véhicule immobilisé en travers de la voie de gauche d'une autoroute - Signilisation établie par la police - Heurt du conducteur par un camion. * CIRCULATION ROUTIERE - Autoroute - Véhicule immobilisé - Véhicule en travers de la voie de gauche - Immobilisation due à un accident - Effets. * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Autoroute - Conducteur descendu de son véhicule après une collision - Effets. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Autoroute - Véhicule immobilisé en travers de la voie gauche - Immobilisation due à un accident - Signalisation établie par la police - Conducteur sur la chaussée - Heurt par un camion. Les juges qui constatent qu'à la suite d'un premier accident une voiture se trouvait en travers du couloir de gauche d'une autoroute à trois voies, que sa conductrice en était descendue pour discuter avec un autre automobiliste et que les policiers avaient procédé au balisage du couloir de gauche en disposant des cônes de signalisation visibles sur l'autoroute, éclairée de façon efficace, peuvent en déduire que l'automobile n'avait pas été laissée "sans raison" sur la voie de gauche mais y avait été immobilisée à la suite d'une collision et que par suite de la présignalisation réglementaire de cette voiture auprès de laquelle se tenait la conductrice il n'existait pas de relation directe de causalité entre sa présence dans le couloir de gauche et son heurt par un camion semi-remorque. Le gardien de ce véhicule est donc entièrement responsable du dommage subi par cette automobiliste. 3) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Participation partielle de l'un d'eux - Accident de la circulation causé par deux véhicules - Conducteur de l'un d'eux demeuré inconnu. * CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personne ne figurant pas à l'instance - Enonciations du jugement relatives à son fait - Portée. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Effet - Coauteur inconnu - Victime n'agissant que contre le coauteur connu - Chose jugée - Portée. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Coauteur inconnu - Demande en réparation de la victime - Recours éventuel du défendeur contre l'autre coauteur - Conditions. En l'état d'un accident de la circulation susceptible de mettre en cause un conducteur non identifié les énonciations relatives au comportement de cet automobiliste non partie au litige, n'ont pas l'autorité de chose jugée relativement à un recours éventuel du conducteur, défendeur à l'action en réparation de la victime. Et l'exercice par ce défendeur de son recours ultérieur, au cas où cet automobiliste serait identifié, n'est aucunement subordonné à la reconnaissance d'un droit à un tel recours par les juges du fond appelés à statuer sur le litige opposant la victime à l'auteur identifié. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-10-28 Bulletin 1965 II N. 801

(1)p. 565 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-26 Bulletin 1974 II N. 204 p. 170 (CASSATION).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-27 Bulletin 1972 II N. 116 p. 94 (REJET).
(3)<br/>
(1)
(2)
(3)Code civil 1351 Code civil 1382 Code civil 1384 AL. 1

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