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JURITEXT000006995670

JURITEXT000006995670 CXCXAX1976X01X02X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/56/JURITEXT000006995670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1976, 74-13.697, Publié au bulletin 1976-01-14 Cour de cassation REJET 74-13697 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 12 P. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Douai (Chambre 1 ) 1974-04-30 1974-04-30 M. Papot CDFF M. Nores Demandeur M. Hennuyer M. Cazals SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER LES NOMS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET DE NE PAS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 16 AVRIL 1974 DEVANT DES MAGISTRATS DONT LE NOM EST INDIQUE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE LE 30 AVRIL, ET QU'A L'AUDIENCE DE CE 30 AVRIL LA COUR D'APPEL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A RENDU L'ARRET ; QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR APPELS INCIDENTS DES EPOUX Y... ET DE DELATTRE, CONDAMNE GEORGES X... A PAYER A CEUX-CI UNE INDEMNITE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 94 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL PRINCIPAL DES CONSORTS X... AYANT ETE DECLARE IRRECEVABLE, LES APPELS INCIDENTS QUI AURAIENT ETE FORMES APRES L'EXPIRATION DU DELAI POUR AGIR A TITRE PRINCIPAL, N'AURAIENT PAS PU ETRE RECUS ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... DEVANT LA COUR D'APPEL QU'ILS N'ONT PAS, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE LEUR APPEL PRINCIPAL, CONTESTE LA RECEVABILITE DES APPELS INCIDENTS ; QUE LE MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Enonciation suffisante. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Constatations suffisantes. On ne saurait reprocher aux mentions d'un arrêt de ne pas permettre de savoir si la composition de la juridiction était identique lors des débats et du délibéré, dès lors que ces mentions indiquent d'une part le nom des magistrats ayant composé la cour lors des débats et précisent que l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé à telle date, d'autre part qu'à ladite date, la cour, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt ; de telles mentions impliquent, en effet, que les magistrats devant lesquels la cause a été débattue en ont délibéré. 2) CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Appel incident - Contestation de sa recevabilité. * APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Contestation - Nécessité de la présenter devant les juges du fond. L'appelant principal qui n'a pas, en réponse aux conclusions soulevant l'irrecevabilité de son appel, contesté la recevabilité de l'appel incident, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.

(1)
(2)Décret 72-684 1972-07-20 ART. 100 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 101 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 95 Décret 72-788 1972-08-28 ART. 94

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