← France

JURITEXT000006995698

JURITEXT000006995698 CXCXAX1976X02X01X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/56/JURITEXT000006995698.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1976, 74-12.776, Publié au bulletin 1976-02-10 Cour de cassation Cassation 74-12776 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 59 P. 47 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1974-03-22 1974-03-22 M. Bellet M. Granjon Demandeur M. Lyon-Caen M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ; ATTENDU QUE JEAN X... A, LE 2 FEVRIER 1959, PRIS DIVERS ENGAGEMENTS ENVERS SA MERE, DAME Z... ; QUE SOUTENANT QUE CES ENGAGEMENTS CONSTITUAIENT UNE DONATION, IL EN A DEMANDE LA REVOCATION POUR CAUSE DE SURVENANCE D'ENFANT ; QUE DAME DE Y... A SOUTENU QUE L'ACTE DE 1959 N'ETAIT PAS UNE LIBERALITE, MAIS SEULEMENT LA PROMESSE D'EXECUTER UNE OBLIGATION NATURELLE QUI TROUVAIT SA SOURCE DANS LES CIRCONSTANCES TRES PARTICULIERES DANS LESQUELLES X... ETAIT DEVENU LE LEGATAIRE UNIVERSEL DE BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD ; QUE, POUR REJETER LA PRETENTION DE X... ET REFUSER A L'ACTE DU 2 FEVRIER 1959 LE CARACTERE DE LIBERALITE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE CET ACTE COMPORTAIT NOVATION DE CHANGEMENT D'OBJET D'UN PRECEDENT ENGAGEMENT DE X... ENVERS SA MERE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1953, ET QUE CET ENGAGEMENT LUI-MEME NE CONSTITUAIT PAS UNE LIBERALITE, PUISQUE, EN LE PRENANT, X... NE FAISAIT QU'EXECUTER, EN TANT QUE LEGATAIRE UNIVERSEL ET "SEUL DEVOLUTAIRE DE LA SUCCESSION" DE BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD, L'OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE QUI PESAIT SUR CETTE SUCCESSION EN FAVEUR DU CONJOINT SURVIVANT ; ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI NE LUI ETAIENT PAS SOUMISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Eléments étrangers aux débats - Décision fondée sur ceux-ci - Impossibilité /. * DONATION - Révocation - Survenance d'enfant - Contestation de la libéralité alléguée - Décision se fondant sur des circonstances de fait qui ne sont pas dans le débat. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Faits non invoqués par les parties. * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Faits non invoqués par les parties dans leurs conclusions - Faits de la cause - Donation. Aux termes de l'article 7 du décret du 9 septembre 1971, le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Viole cette disposition la Cour d'appel qui, statuant sur l'action en révocation pour cause de survenance d'enfant, d'engagements pris envers sa mère par un plaideur qui soutenait que ces engagements constituaient une donation, se fonde sur des circonstances de fait qui ne lui étaient pas soumises en refusant à ces actes le caractère de libéralité au motif qu'ils comportent novation par changement d'objet d'un précédent engagement pris envers la défenderesse, lequel, lui-même ne constituait pas une libéralité puisque, en le prenant, le demandeur ne faisait qu'exécuter, en tant que légataire universel du mari de sa mère et seul dévolutaire de la succession de celui-ci, l'obligation alimentaire légale qui pesait sur cette succession en faveur du conjoint survivant, alors que la créancière avait soutenu qu'il s'agissait de la promesse d'exécuter une obligation naturelle qui trouvait sa source dans les conditions très particulières dans lesquelles l'auteur de l'engagement était devenu légataire universel du mari de sa mère. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-01-16 Bulletin 1963 II N. 54

(2)p. 40 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-15 Bulletin 1974 III N. 16
(1)p. 14 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/> Décret 71-740 1971-09-09 ART. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.