JURITEXT000006995880 CXCXAX1976X02X02X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/58/JURITEXT000006995880.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 février 1976, 74-13.219, Publié au bulletin 1976-02-18 Cour de cassation REJET 74-13219 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 62 P. 48 CHAMBRE_CIVILE_2 Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris 1973-04-24 1973-04-24 M. Papot CDFF M. Boutemail Demandeur M. Waquet M. Cazals SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOUSSEMART FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE EN DERNIER RESSORT PAR UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS D'UNE CONTRAINTE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA DECISION QUE L'AFFAIRE AURAIT ETE DEBATTUE ET JUGEE EN SON ABSENCE SANS QU'IL EUT ETE CONVOQUE, ET QU'IL N'AURAIT DONC PAS EU LA POSSIBILITE DE S'EXPLIQUER SUR LA PRETENDUE NEGLIGENCE A LUI REPROCHEE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE PRODUITES QUE BOUSSEMART AVAIT, EN PERSONNE, RECU UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION LE CONVOQUANT DEVANT LA COMMISSION POUR LE 23 JANVIER 1973 ET QU'IL AVAIT LUI-MEME FAIT ETAT DE CETTE CONVOCATION DANS UNE LETTRE ANTERIEURE A L'AUDIENCE AINSI FIXEE ; QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE LE 24 AVRIL 1973, ENONCE QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE RENVOYEE EN CONTINUATION ET QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DE CE 24 AVRIL 1973 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE. SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Décision rendue après remise de cause. * CASSATION - Moyen - Violation des droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant eu la possibilité de le faire /. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant eu la possibilité d'assurer normalement sa comparution. * PROCEDURE CIVILE - Remise - Débats à l'audience de renvoi - Partie ayant été convoquée pour la première audience et ayant écrit - Effets. Manque en fait le moyen qui reproche à une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'avoir débattu et jugé une affaire en l'absence du défendeur et d'avoir condamné celui-ci sans qu'il ait été convoqué et sans qu'il ait eu la possibilité de s'expliquer dès lors qu'il résulte des pièces produites que ce défendeur avait, en personne, reçu une lettre recommandée avec avis de réception le convoquant devant la commission pour une certaine date, et qu'il avait fait lui-même état de cette convocation dans une lettre antérieure à l'audience ainsi fixée, et que, d'autre part la décision attaquée a été rendue après renvoi en continuation, les débats ayant eu lieu à cette dernière audience. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-22 Bulletin 1973 V N. 597 p. 551 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-12 Bulletin 1975 V N. 61 p. 60 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 130 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 14 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 16 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.