JURITEXT000006995914 CXCXAX1976X02X03X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/59/JURITEXT000006995914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1976, 74-15.041, Publié au bulletin 1976-02-19 Cour de cassation Cassation 74-15041 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 75 P. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Rennes 1974-06-12 1974-06-12 M. Costa M. Laguerre Demandeur M. Coulet M. Rocher SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 846 DU CODE RURAL ET 102 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE PRENEUR N'A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, A SA REINTEGRATION OU A DES DOMMAGES-INTERETS, QUE S'IL VIENT A ETRE ETABLI QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL OU SI LE PROPRIETAIRE N'A EXERCE LA REPRISE QUE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR ; ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE A FIN DE REPRISE DELIVRE LE 11 MARS 1971 AUX EPOUX Z..., LOCATAIRES DE BIENS RURAUX APPARTENANT A DAME Y..., ET QUI N'A PAS ETE CONTESTE PAR LES PRENEURS DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTE DE LETTRES ECRITES PAR DAME Y..., QUE CELLE-CI "N'A PAS L'INTENTION D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT LA FERME", "QU'IL SEMBLE BIEN QUE DAME Y... ENVISAGEAIT UNE RELOCATION A UN SIEUR BIANNIC X... D'AVOIR PENSE A UNE EXPLOITATION PAR ENTREPRENEUR", QUE "SE DEGAGE L'IMPRESSION QUE LE CONGE ETAIT UN MOYEN DE PRESSION POUR OBLIGER LES EPOUX Z... A ACHETER LA FERME", "QU'IL EST DONC ETABLI QUE LA REPRISE N'A ETE EXERCEE QUE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DES PRENEURS" ; ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI LA FRAUDE, PAR DES MOTIFS PARTIELLEMENT DUBITATIFS, DE SIMPLES MANIFESTATIONS D'INTENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Preuve - Simples manifestations d'intention (non). * FRAUDE - Bail à ferme - Reprise - Défaut d'exploitation par le bénéficiaire. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs dubitatifs - Fraude - Preuve. En vertu de l'article 846 du Code rural, le preneur n'a droit au maintien dans les lieux, à sa réintégration ou a des dommages-intérêts que s'il vient à être établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues à l'article 845 du même code ou si le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt ayant annulé un congé aux fins de reprise, non contesté par les preneurs dans le délai de l'article 841 du Code rural, en déduisant, par des motifs partiellement dubitatifs, la fraude de simples manifestations d'intention paraissant résulter de lettres écrites par la propriétaire. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1955-05-20 Bulletin 1955 IV N. 418 p. 311 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-23 Bulletin 1970 III N. 58 p. 41 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-12-07 Bulletin 1971 III N. 599 p. 428 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-04 Bulletin 1973 III N. 611 p. 445 (CASSATION)<br/> Code rural 845 Code rural 846 Code rural 841 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.