JURITEXT000006995920 CXCXAX1976X01X01X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/59/JURITEXT000006995920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1976, 74-13.448, Publié au bulletin 1976-01-06 Cour de cassation Cassation 74-13448 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 5 P. 5 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Pau 1974-07-09 1974-07-09 M. Bellet M. Boucly Demandeur M. de Chaisemartin M. Ponsard SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MARCEL B. ET RAYMONDE F. SE SONT MARIES, LE 10 MAI 1946, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC ADJONCTION D'UNE SOCIETE D'ACQUETS ; QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 ; QUE CE JUGEMENT A ETE MENTIONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL CONSERVES A LA MAIRIE LE 28 JUILLET 1966, MAIS SEULEMENT LE 11 FEVRIER 1970 SUR CEUX DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; QUE LE 9 SEPTEMBRE 1966, EST INTERVENU ENTRE LES EPOUX UN ACTE DE PARTAGE DES BIENS AYANT FAIT PARTIE DE LA SOCIETE D'ACQUETS ; QUE, DANS CET ACTE, LA PLUPART DES IMMEUBLES ONT ETE ATTRIBUE A DAME F. ; QUE, SUR DEMANDES FORMEES PAR JEAN JACQUES CASSIN, ANDRE CASSIN ET LES EPOUX BAYLAC, CREANCIERS DE B. ET DE LA SOCIETE D'ACQUETS, LA COUR D'APPEL A DECLARE INOPPOSABLE AUX CREANCIERS LE PARTAGE DE LA SOCIETE D'ACQUETS ET CONDAMNE DAME F. A PAYER AUXDITS CREANCIERS LA MOITIE DES DETTES QUI ENGAGEAIENT LA COMMUNAUTE ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET DE S'ETRE CONTREDITE EN JUGEANT LE PARTAGE INOPPOSABLE AUX CREANCIERS TOUT EN LEUR PERMETTANT D'INVOQUER CE PARTAGE POUR Y VOIR UNE ACCEPTATION TACITE DE LA COMMUNAUTE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RELEVE A BON DROIT, QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A CE QUE LES CREANCIERS VIENNENT DEMANDER QUE LA FEMME SOIT CONDAMNEE A PAYER LA MOITIE DES DETTES ET A PRETENDRE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958, APPLICABLE EN LA CAUSE, LE PARTAGE NE LEUR EST PAS OPPOSABLE ; QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE EN AUCUN DE SES GRIEFS ; REJETTE LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ; MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MOYEN DE DEFENSE TIRE DE LA NULLITE D'UN ACTE JURIDIQUE SUR LEQUEL SE FONDE LA DEMANDE PEUT ETRE PROPOSE EN TOUT ETAT DE CAUSE ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE DAME F., POURSUIVIE COMME COMMUNE EN BIENS ACQUETS PAR LES CREANCIERS, FAISAIT VALOIR LA NULLITE POUR CAUSE D'ERREUR DE L'ACCEPTATION PAR ELLE FAITE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, A ECARTE CE MOYEN DE DEFENSE, AU MOTIF QUE LA NULLITE AURAIT DU ETRE INVOQUEE PAR VOIE D'ACTION CONTRE LE MARI, ET NON COMME MOYEN DE DEFENSE A L'ACTION DES CREANCIERS ; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. 1) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Application des règles de la communauté - Dissolution - Action des créanciers de la société d'acquêts contre la femme - Condamnation de celle-ci à la moitié des dettes - Inopposabilité aux créanciers du partage antérieur à la transcription du jugement de divorce - Contradiction (non). * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Action des créanciers contre la femme - Condamnation de celle-ci à la moitié des dettes - Inopposabilité aux créanciers du partage antérieur à la transcription du jugement de divorce. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Transcription - Effets - Effets patrimoniaux à l'égard des tiers. En l'état du divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, les juges du fond statuant sur l'action formée contre la femme, par les créanciers de la société d'acquêts, énoncent à bon droit qu'il n'y a aucune contradiction à ce que lesdits créanciers demandent que la défenderesse soit condamnée à payer la moitié des dettes et à prétendre qu'en vertu de l'article 252 du code civil, le partage, intervenu avant la mention du jugement de divorce sur les registres de l'état civil déposés au greffe du Tribunal de grande instance, ne leur est pas opposable. 2) PROCEDURE CIVILE - Défense au fond (décret du 20 juillet 1972) - Nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde la demande - Proposition en tout état de cause. * SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Acceptation - Nullité - Moyen de défense - Proposition en tout état de cause - Possibilité - Décret du 20 juillet 1972 - Article 12. Il résulte de l'article 12 du décret du 20 juillet 1972 que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde la demande peut être proposé en tout état de cause. Et, dès lors que sur les poursuites formées après son divorce contre une femme commune en biens acquêts par les créanciers de la communauté, la défenderesse faisait valoir la nullité pour cause d'erreur de l'acceptation par elle faite de la société d'acquêts, doit être cassé l'arrêt qui écarte ce moyen de défense au motif que la nullité aurait dû être invoquée par voie d'action contre le mari et non comme moyen de défense à l'action des créanciers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.