JURITEXT000006996061 CXCXAX1976X04X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/60/JURITEXT000006996061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1976, 75-11.593, Publié au bulletin 1976-04-06 Cour de cassation Cassation 75-11593 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 110 P. 89 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ) 1975-01-20 1975-01-20 M. Monguilan M. Boucly Demandeur M. Le Bret M. Voulet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 25 MARS 1949 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES MAJORATIONS PREVUES PAR LA LOI SONT APPLICABLES MEME LORSQUE LA RENTE EST CONSTITUEE PAR UNE DONATION-PARTAGE ET DOIT ETRE PAYEE A COMPTER DU DECES DU DONATEUR ; ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 DECEMBRE 1944, AUGUSTIN X... A FAIT DONATION-PARTAGE A SES QUATRE ENFANTS DE DIVERS BIENS IMMOBILIERS ; QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE DONATEUR FAISAIT RESERVE A SON PROFIT, SA VIE DURANT, DE L'USUFRUIT DE TOUS LES IMMEUBLES COMPRIS DANS LA DONATION, ET AU PROFIT DE SON EPOUSE, SI ELLE LUI SURVIVAIT, D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE VARIABLE, EGALE A LA VALEUR ANNUELLE DE DIVERSES DENREES ; QU'AUGUSTIN X... EST DECEDE LE 19 SEPTEMBRE 1971 ET QUE SA VEUVE A ASSIGNE SES QUATRE ENFANTS EN REVISION DE SA RENTE VIAGERE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 25 MARS 1949, MODIFIEE ; QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE SES ENFANTS, DES LORS QUE LEUR PERE EST DECEDE, N'AVAIENT PLUS LA QUALITE DE DONATAIRES ET QUE LA RENTE VIAGERE CONSTITUAIT SEULEMENT UNE CHARGE DE LA SUCCESSION N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, ARTICLE 1ER ; QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 modifiée) - Rente indexée - Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble - Majoration judiciaire - Rente constituée dans une donation-partage, au profit de l'époux survivant - Perte de la qualité de donataire par les débirentiers lors de l'ouverture de la succession - Effets. * DONATION-PARTAGE - Charges - Rente viagère - Rente stipulée au profit du conjoint survivant - Perte de la qualité de donataire par les débirentiers lors de l'ouverture de la succession - Effets. Il résulte de l'article 1er de la loi du 25 mars 1949, relative à la révision de certaines rentes viagères, que les majorations prévues par cette loi sont applicables même lorsque la rente est constituée par une donation-partage et doit être payée à compter du décès du donateur. Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette la demande de majoration de la rente viagère constituée au profit de sa femme, en cas de survie de celle-ci, par un époux dans la donation-partage qu'il a faite de ses biens à ses enfants, en énonçant que ceux-ci, dès lors que leur père était décédé, n'avaient plus la qualité de donataires et que la rente litigieuse constituait seulement une charge de la succession n'entrant pas dans les prévisions du texte ci-dessus mentionné. LOI 49-420 1949-03-25 ART. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.