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JURITEXT000006996062

JURITEXT000006996062 CXCXAX1976X04X01X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/60/JURITEXT000006996062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1976, 74-14.367, Publié au bulletin 1976-04-06 Cour de cassation Cassation 74-14367 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 111 P. 90 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1974-05-31 1974-05-31 M. Monguilan M. Boucly Demandeur M. Sourdillat M. Pauthe SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES A LA CONDITION QUE LEUR MONTANT N'EXCEDE PAS CELUI DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS ; ATTENDU QUE SOHET, OUVRIER DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT PROVOQUE PAR PREVOST, A RECU DE L'ETAT UNE INDEMNITE DE 10 823,22 FRANCS, FONDEE SUR UNE INCAPACITE TOTALE DE TREIZE MOIS ET DONT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A RECLAME LE REMBOURSEMENT A PREVOST MAIS QUE LA COUR D'APPEL, CONSIDERANT QUE, SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X..., CETTE INCAPACITE N'AVAIT DURE QUE HUIT MOIS, N'A ALLOUE AU TRESOR PUBLIC QUE LA SOMME DE 6 660,44 FRANCS ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE PREVOST DU CHEF NOTAMMENT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE SOHET A ETE FIXEE PAR LES JUGES DU FOND A 40 000 FRANCS ET QUE CEUX-CI, EN REDUISANT, COMME ILS L'ONT FAIT, LA CREANCE DE L'ETAT, LAQUELLE N'EXCEDAIT PAS LE MONTANT DE LA REPARATION, ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Agent d'un service public - Recours de l'Etat contre le tiers - Etendue - Limites - Réparation mise à la charge du tiers. * FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Etendue - Limites - Réparation mise à la charge du tiers. Il résulte des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'action formée par l'Agent judiciaire du trésor, contre le responsable de l'accident dont a été victime un fonctionnaire, en vue du remboursement de l'indemnité versée à celui-ci au titre d'une incapacité totale de 13 mois, n'alloue au Trésor qu'une somme moindre au motif que, selon les conclsuions de l'expert judiciaire cette incapacité n'avait duré que 8 mois, alors que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef, notamment de l'incapacité permanente partielle de la victime, avait été fixée à une somme supérieure à celle que réclamait l'Etat. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-20 Bulletin 1972 II N. 325 p.259 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-01-04 Bulletin 1974 I N. 5 p.5 (CASSATION)<br/> Ordonnance 59-113 1959-01-07 ART. 1, ART. 5 CASSATION

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