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JURITEXT000006996129

JURITEXT000006996129 CXCXAX1976X02X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/61/JURITEXT000006996129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1976, 74-11.291, Publié au bulletin 1976-02-05 Cour de cassation Cassation 74-11291 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 82 P. 67 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Besançon 1974-01-10 1974-01-10 M. Laroque M. Orvain Demandeur M. Roques M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA DAME G., ALORS EPOUSE DE L., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL SON MARI TROUVA LA MORT ET DONT C. A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, UN JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1970 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE GLOBAL ET EN AVOIR DEDUIT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE CONSTITUEE PAR LA SECURITE SOCIALE AU PROFIT DE DAME G., ET LES PROVISIONS VERSEES, A CONDAMNE LES CONSORTS X... ET LEUR ASSUREUR, A PAYER A DAME G. LE SOLDE DE CETTE SOMME, A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ; QU'IL A RESERVE EN OUTRE LES DROITS DE CETTE DERNIERE A AGIR, CONTRE LES DEFENDEURS EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DEDUITE AU TITRE DE LA PENSION, AU CAS OU CELLE-CI VIENDRAIT A ETRE REDUITE OU SUPPRIMEE ; QUE DAME G. S'ETANT DEPUIS LORS REMARIEE AVEC ALLIN, LE SERVICE DE CETTE PENSION FUT SUPPRIME CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 328 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'EN SUITE DE CETTE DECISION, L'INTERESSEE A ASSIGNE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES EN PAIEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LADITE PENSION ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE SOMME ETAIT DEVENUE DISPONIBLE DU FAIT DE LA SUPPRESSION DE LA RENTE POUR UNE RAISON LEGALE, INDEPENDANTE DE L'ETAT DE LA REQUERANTE, ET CONSTITUAIT UN ELEMENT DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE, FIXE DE FACON DEFINITIVE PAR LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1970 ET DONT REPARATION INTEGRALE LUI ETAIT DUE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR DAME G. ETAIT REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DETERMINEE APRES QU'AIENT ETE DEDUITES DU PREJUDICE GLOBAL LES PRESTATIONS PRESENTES ET FUTURES DE LA CAISSE ; QUE, SI LES ARRERAGES DE LA PENSION N'ETAIENT PLUS VERSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 328 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEUR SERVICE DEVAIT, AUX TERMES DE CE MEME TEXTE, ETRE OBLIGATOIREMENT REPRIS EN CAS DE DIVORCE OU DE NOUVEAU VEUVAGE ; QU'AINSI LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE LA VICTIME CONTRE LA CAISSE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE CET ORGANISME, CONTRE LE TIERS EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES RESTAIT CERTAIN ; QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES A PAYER A DAME G. LA TOTALITE DU CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES FUTURS DE LA PENSION LA COUR D'APPEL A, QUELLE QU'AIT ETE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1970, DANS L'HYPOTHESE DIFFERENTE D'UNE REDUCTION OU D'UNE SUPPRESSION DEFINITIVE DE LADITE PENSION, MODIFIE LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION PRECEDEMMENT FIXEE ET A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure de la pension de veuve invalide - Portée. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension de veuve - Suppression - Remariage de la veuve - Pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure des prestations de sécurité sociale - Portée. Le préjudice subi par la veuve invalide d'un assuré social, victime d'un accident mortel imputable à un tiers est réparé tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire déterminée après qu'ont été déduites du préjudice global les prestations présentes et futures de la caisse. Lorsque, postérieurement à la décision ayant fixé l'indemnité complémentaire la veuve s'est remariée et que la pension de veuve invalide dont elle était titulaire a été supprimée conformément aux dispositions de l'article L 328 du Code de la sécurité sociale, le service des arrérages devant, aux termes mêmes de ce texte être obligatoirement repris en cas de divorce ou de nouveau veuvage, le principe de la créance de la victime contre la Caisse et par voie de conséquence celle de cet organisme contre le tiers responsable, reste certain. Par suite ce dernier ne saurait être condamné à payer à la veuve remariée le capital représentatif des arrérages de la pension. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-01-16 Bulletin 1969 V N. 28 p. 25 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-23 Bulletin 1975 V N. 33 p. 29 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/> Code civil 1351 Code de la sécurité sociale L323 Code de la sécurité sociale L328 Code de la sécurité sociale L397 Code de la sécurité sociale L398

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